L’Islam autorise-t-il le mariage temporaire ? C’est un mariage réel en présence de témoins, mais il est temporaire, car il vise à rendre licite le mariage d’une femme avec son ex-époux qui l’a répudiée trois fois. Je sais que la femme doit observer un délai de viduité après la troisième prononciation de divorce, puis se remarier avec un autre homme avant de revenir avec son premier époux. Ainsi, le mariage temporaire devant des témoins est-il permis pour que le remariage de la femme avec son ex-époux soit licite ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Si un homme répudie sa femme trois fois, le divorce est définitif, et leur relation est interdite jusqu’à ce qu’elle se remarie avec un autre époux. Allah, le très Haut, dit (sens du verset) :
«Si le mari répudie une troisième fois sa femme, il ne lui est plus permis de la reprendre que lorsqu’elle aura épousé un autre homme, et que ce dernier l’aura, à son tour, répudiée. C’est à cette condition que les anciens époux pourront, sans tomber dans le péché, se remarier, s’ils pensent pouvoir respecter les prescriptions divines» (Coran 2/230)
Selon Ibn `Abbâs, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père : «Si un homme répudie son épouse trois fois, il aura la priorité pour la reprendre, même après la troisième prononciation de divorce. Or, Allah, exalté soit-Il, a abrogé cette sentence par (sens du verset) : “La répudiation ne peut être prononcée que deux fois … Si le mari répudie une troisième fois sa femme, il ne lui est plus permis de la reprendre que lorsqu’elle aura épousé un autre homme” (Coran 2/229)»
Il est obligatoire que son mariage avec le second homme soit un mariage en bonne et due forme et motivé par le désir, et qu’il ne vise pas seulement à rendre licite le retour de cette femme avec son ex-époux. Si le mariage n’a que cet objectif, cet homme commettra un péché majeur. Le mariage n’est pas valide pour cette finalité ; il est sans valeur et illicite selon l’opinion prédominante des Oulémas. `Uqba ibn `Âmer a rapporté que le Prophète (Salla Allahou `Alaihi wa Sallam) a dit : «Voulez-vous que je vous parle du bouc emprunté ?
– Oui, Messager d’Allah», lui répondirent-ils.
- C’est le Muhallil . Allah a maudit le Muhallil (celui qui se marie pour une durée déterminée à une femme prohibée à son ex-mari après avoir divorcé d'elle 3 fois, afin de la lui rendre licite), comme Il a maudit le Muhallal lahu (le premier mari qui cherche à avoir recours à ce genre de mariage pour pouvoir épouser à nouveau sa femme après avoir divorcé d'elle 3 fois) ». (Ibn Mâdja, Ahmad et Abû Dawûd)
Partant de ce qui précède, le mariage avec cette finalité, même en présence des témoins et du Waliye, est interdit, et n’autorise pas la femme à revenir à son ex-époux l’ayant répudiée trois fois; voire c’est de la fornication. Lorsqu’on interrogea `Umar, qu'Allah soit satisfait de lui, à propos du mariage Muhallil, il répondit en disant : « À l'époque du Prophète (), nous considérions cela comme un acte de fornication» (al-Hâkim : Sahîh, sans le rapporter). De même, Ibn abî Chayba a rapporté d’après `Umar : «Jamais on ne m’amena un "Muhallil " [celui qui épouse une femme divorcée trois fois pour qu'elle se marie avec son premier mari] ni de "Muhallal lahu " [le premier mari], sans que je ne leur fasse subir la
peine de la lapidation. »
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