J'ai une amie qui a commis un énorme péché qui a commencé à détruire sa vie. J'essaye de l'aider dans ces circonstances difficiles et de lui faire comprendre qu'il faut garder l’espoir. Cependant, j'aimerais me renseigner au sujet de certaines choses qui pourraient m’aider à accomplir cette tâche.
1) Je sais que le châtiment efface les péchés et que lorsqu'une personne est fouettée ou lapidée, le péché qu’elle a commis est effacé.
Toutefois, le verset 68 de la sourate al-Furqân me fait douter.
Ce que je comprends de ce verset est que celui qui commet un péché dans ce bas monde et est soumis à la peine légale réservée à ce péché sera également châtié dans l'au-delà. Son châtiment est donc double. Est-ce vrai ? Si cela est vrai, comment concilier ce verset avec le hadith ?
2) Je ne sais pas lire l'arabe et je lis donc une traduction des sens du Coran en anglais. J'ai appris récemment que certains versets ont été abrogés comme le verset 15 de la sourate al-Nisâ' abrogé par le verset 2 de la sourate al-Nûr. Le verset 16 de la sourate al-Nisâ' a-t-il été également abrogé ? Doit-on laisser celui qui commet la fornication puis s'en repentit ?
3) Concernant l'enfant adultérin, j'ai lu sur votre site que l'enfant né d'un acte de fornication n'est pas attribué à son père, mais à la femme avec qui il a commis la fornication, même s’il finit par l’épouser. Sur quoi vous êtes-vous appuyés dans votre jugement ? En dépit de mes connaissances modestes, je n'ai trouvé aucune preuve dans le Coran ou la Sunna qui appuient ce verdict.
Qu’en est-il si une femme enceinte de son mari commet la fornication durant sa grossesse ? L'enfant est-il quand même affilié à son mari ? Cela a-t-il un impact sur sa relation avec son époux, sachant qu’elle regrette ce qu’elle a fait, s'en est repentie et ne savait pas qu'avoir un rapport sexuel avec un homme étranger après être tombée enceinte de son mari était illicite ?
Pouvez-vous nous aider rapidement ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur Son Prophète et Messager Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons :
Si cette femme s'est repentie et regrette ce qu’elle a fait, son repentir annule ce qui le précède. Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a pas commis de péché. Allah, exalté soit-Il, dit dans Son Noble Livre que quiconque commet un acte de polythéisme, tue injustement ou commet la fornication puis se repent, Allah, exalté soit-Il, lui pardonnera son péché et transformera ses mauvaises actions en bonnes actions. Allah, exalté soit-Il, dit (sens des versets) :
« Qui n'invoquent pas d'autre dieu avec Allah et ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit ; qui ne commettent pas de fornication - car quiconque fait cela encourra une punition et le châtiment lui sera doublé, au Jour de la Résurrection, et il y demeurera éternellement couvert d'ignominie ; sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne oeuvre ; ceux-là Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est Pardonneur et Miséricordieux. » (Coran 25/68-70)
Allah, exalté soit-Il, aime celui qui se repent. Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : « [...] Allah aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient. » (Coran 2/222)
Cette femme ne doit pas dévoiler son péché et ne doit en parler à personne. Le Prophète () a dit :
« Que celui qui a le malheur de commettre de pareilles ignominies s'enveloppe du voile de la discrétion qu'Allah lui confère et n'en parle à personne. » [al-Hâkim, al-Bayhaqî (al-Suyûtî : sahîh)]
Le Prophète () a dit :
« Quiconque châtié dans ce monde pour avoir commis un péché, Allah est trop Juste pour lui infliger (dans l'au-delà) un autre châtiment à Son serviteur. Quant à celui dont Allah dissimule et pardonne le péché qu'il a commis dans ce monde, Allah est trop Généreux pour revenir sur une chose qu'Il a pardonnée. » [Ahmad (al-Arnâ'ût : hasan)]
Ce hadith clarifie donc le sens du verset 68 de la sourate al-Furqân et explique la situation de la femme qui commet la fornication. Et Allah sait mieux.
2) Le verset 15 de la sourate al-Nisâ' a été abrogé par le hadith dans lequel Ibn al-Sâmit, , a rapporté que le Prophète () a dit :
« Apprenez de moi, apprenez de moi. Allah leur a offert une autre issue : toute femme ou tout homme qui a connu le mariage [et qui commet la fornication], doit subir cent coups de fouet et être lapidé à mort, alors que toute femme ou tout homme qui n'a jamais été marié [et qui a forniqué], doit subir cent coups de fouet et être condamné à un an d’exil. » (Mouslim)
Quant au verset 16, al-Qurtubî, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit dans son exégèse de ce verset : « Ce verset fut abrogé lorsque les peines légales furent révélées ».
Certaines peines sont confirmées par le Coran comme les coups de fouet pour l’homme ou la femme qui n’ont pas connu le mariage dans le verset 2 de la sourate al-Nûr, et le hadith précédant qui confirme les coups de fouet pour l’homme ou la femme qui n’ont pas connu le mariage et la lapidation pour l’homme ou la femme qui ont déjà été marié.
3) Concernant la filiation de l'enfant adultérin, il est légalement attribué à sa mère et à sa famille maternelle avec toutes les conséquences que cela engendre du point de vue de la Hurma (interdiction de mariage avec certaines femmes), de la Mahramiya (fait de servir de mahram à certaines femmes) de la tutelle légale, de l'agnation, de l'héritage et de la filiation, car l'enfant est bel et bien le fils de sa mère et il n'y a aucune divergence à ce propos.
Enfin, concernant le fait que l'enfant soit attribué à son père biologique qui l'a conçu suite à un acte de fornication, Is-hâq ibn Rahawayh, 'Arwa, Sulaymân ibn Yasâr et Abû Hanîfa, qu’Allah leur fasse miséricorde, ont permis ce fait.
Abû Hanîfa, qu’Allah lui fasse miséricorde, dit : « Je ne vois aucun mal à ce qu’un homme qui met enceinte une femme suite à un acte de fornication épouse celle-ci, ne dévoile pas son péché et s’attribue la parenté de l’enfant. »
Néanmoins, la majorité des savants sont d'avis que l'enfant né d'un acte de fornication ne peut être attribué à son père biologique en raison du jugement rendu par le Prophète () au sujet de l'enfant adultérin :
« Tout enfant considéré comme un membre d’une famille après la mort de son père (auquel il a été attribué par les héritiers de celui-ci) dont la mère était une esclave possédée par son père au moment où il a eu une relation avec elle est un membre de la famille qui le considère comme tel, mais il ne perçoit rien de l'héritage précédemment partagé. Par contre, il perçoit une part de l'héritage qui n'a pas encore été partagé. Quant à l'enfant affilié à un père qui ne le reconnaît pas, il n'est pas considéré comme un membre de la famille. Enfin, tout enfant né d'une relation entre un homme et une esclave qu’il ne possède pas ou d'une relation illicite entre un homme et une femme libre n'est pas affilié à son père et n'hérite pas de lui, même si celui qu'il prétend être son père le reconnaît car il est le fruit d'un acte de fornication avec une femme libre ou une esclave » (Ahmad, Abû Dâwûd, Ibn Mâdja, al-Dârimî).
L'avis de la majorité des savants sur la question est le plus fort. Par conséquent, si un homme se marie avec la femme qu’il a mise enceinte lors d’une relation illicite, l'enfant né de cette relation est apparenté à sa mère et à la famille de celle-ci. Et il est considéré comme le beau fils de l’homme, avec toutes les conséquences légales que cela engendre.
Il est à noter que lorsqu’une femme mariée commet un acte de fornication avant ou après être tombée enceinte, l'enfant issu de cette grossesse est affilié au mari de cette femme, car le Prophète () a dit : « L'enfant doit être affilié à la couche conjugale et le fornicateur n'a aucun droit sur lui. » sauf si le mari de cette femme prononce le serment d'anathème que cet enfant n'est pas le sien. Nous implorons Allah, exalté soit-Il, d'accepter le repentir de cette femme et d'alléger son châtiment surtout qu'elle ne connaîssait pas l'énormité de l'acte qu'elle a commis.
Et Allah sait mieux
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