Salam alaykoum, Un défunt laisse sa mère, son père et 3 sœurs. Il doit donc donner 2/3 au père et 1/3 à la mère, c'est bien ça ? Doit-il donner l'intégralité de ses biens ou peut-il donner une partie de ses biens aux pauvres, orphelins, parents proches et autres pauvres (mêmes non musulmans) ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Dans l’exemple cité, la mère perçoit le sixième de l’héritage selon l’avis de la majorité des oulémas et non pas le tiers comme vous le pensiez. La raison à cela est la présence de plusieurs sœurs. En effet, Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : « […] Mais s'il a des frères, à la mère alors le sixième […] » (Coran 4/11). Le terme « frères » désigne ici aussi bien les frères que les sœurs du défunt, tout comme quand Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : « […] et s'il a des frères et des sœurs […] » (Coran 4/176). Ibn Ruchd a dit : « Il n’y a aucune divergence sur le fait que le terme "frères" dans le verset, désigne aussi bien les frères que les sœurs, et cela, selon la majorité des oulémas. » [Bidâya al-Mudjtahid] Quant au reste de l’héritage, il revient au père et les sœurs ne touchent rien.
Lorsqu’il y a plusieurs frères ou sœurs, la mère perçoit le sixième de l’héritage, même si ces frères et sœurs sont occultés par le père qui les empêche d’hériter. Tel est l’avis de la majorité des oulémas. Cependant, certains oulémas dirent que si les frères sont occultés par le père qui les empêche d’hériter, la mère perçoit alors le tiers de l’héritage. Tel est l’avis de cheikh al-Islâm ibn Taymiyya et de cheikh al-Sa'dî, qu'Allah leur fasse miséricorde. Quant à notre avis, il rejoint celui de la majorité des oulémas.
Concernant votre question : « Doit-il donner… » Sachez que l’héritage n’est pas un don du défunt à ses héritiers, mais bien un héritage que le défunt laisse derrière lui et qu’Allah a décrété comme revenant de droit aux héritiers du défunt après sa mort et c’est Lui qui décida de la façon de partager cet héritage entre les héritiers.
De son vivant, il est permis à l’homme ou la femme de faire don ou aumône de son argent comme il ou elle le souhaite. Il est permis de faire un don ou une aumône en faveur d’un non-musulman, tout comme il est également permis de faire un testament dans lequel on peut donner jusqu’à un tiers de son héritage qui sera distribué après la mort du défunt à différentes œuvres de charités comme les aumônes pour les pauvres, les nécessiteux, les orphelins, la construction d’une mosquée ou autre. Il est aussi permis de faire un testament dans lequel on donne une partie de son héritage à des proches non-héritiers, et cela, qu’ils soient musulmans ou pas.
L’important est que l’on ne doit pas faire léguer ses biens par testament à des fins illicites. Allah, exalté soit-Il, permet que l’on fasse un testament à raison du tiers de ce qu’il possède ; cette somme sera donnée dans diverses voies de bien et pas en faveur d’un héritier comme mentionné dans le hadith dans lequel Abû Hurayra et Abû al-Dardâ' ont rapporté que le Prophète () a dit : « Allah vous a permis de donner le tiers de vos biens au moment de votre décès pour augmenter vos bonnes actions. » (al-Dâraqutnî, Ahmad, al-Bazzâr et Ibn Mâdja)
Le testament en faveur d’un non-musulman est permis, particulièrement s’il s’agit d’un proche parent. L’Encyclopédie jurisprudentielle mentionne : « Les oulémas sont unanimes sur le fait qu’il est permis de faire un testament en faveur d’un dhimmi et cela, que le testateur soit musulman ou pas, car Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : "[…] à moins que vous ne fassiez un testament convenable en faveur de vos alliés." (Coran 33/6) Mohammed ibn al-Hanafiyya, ‘Atâ' et Qatâda ont dit que "allies" ici désigne le testament du musulman en faveur du juif." Il a été rapporté que Safiyya, , fit un testament en faveur du fils de son frère dans lequel elle lui donna mille dinars alors qu’il était juif. L’école hanbalite a émis la condition, pour que le testament en faveur d’un dhimmi soit valide, que celui-ci soit nommé ; quant au testament en faveur des juifs et des chrétiens sans que les bénéficiaires ne soient expressément nommés, il n’est pas valide. »
Toutefois, le testament en faveur du non-musulman ne faisant pas partie des proches parents est détestable selon certains oulémas. L’Encyclopédie jurisprudentielle mentionne : « Quant au testament du musulman en faveur du dhimmi, Ibn al-Qâsim et Achhab sont d’avis que cela est permis si l’objectif est de maintenir un lien de parenté car le dhimmi est un proche. Dans le cas contraire, cela est détestable. En effet, seul un musulman à la foi défaillante peut faire un testament en faveur d’un non-musulman au détriment d’un musulman. »
Et Allah sait mieux.
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