Est-il
permis à une femme de donner l’argent de sa Zakat à son mari sachant qu’il est pauvre et ses revenus modestes ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons : Les oulémas, qu’Allah leur fasse miséricorde, ont divergé sur cette question en deux avis : Le premier : Abu Hanifa, qu’Allah lui fasse miséricorde, et d’autres juristes sont d’avis qu’il n’est pas permis à une femme de donner sa Zakat à son mari. Leur argument appuyant leur thèse est que le critère permettant à un homme de donner sa Zakat à son épouse est le même qui permettrait à une femme de donner sa Zakat à son mari. Leur conclusion est la suivante : ‘ Et vu que nous jugeons qu’il n’est pas permis à un homme de donner sa Zakat à son épouse, il en est de même pour la femme, elle n’a pas le droit de donner la sienne à son mari.’ Le deuxième : La plupart des oulémas affirment que cela est permis. Parmi eux Thawrî, al-Shâfi’î, les deux compagnons d’Abu Hanifa. C’est également un des deux avis attribués à Malik et Ahmad. Al-Shawkânî a dit : ‘ Al-Hâdî, al-Nâsir et al-Mu’ayyad Billah sont également de cet avis.’ Fin de citation. Ibn Hazm soutient aussi cet avis. Tous ces oulémas affirment donc qu’il est permis à une femme de donner sa Zakat à son mari s’il est pauvre, qu’Allah leur fasse tous miséricorde. Ils se référent au hadith rapporté par Ahmad, Boukhari et Mouslim, selon Zaynab la femme de Abdullah ibn Mas’ûd qui dit : le Prophète () a dit : « Ô les femmes, donnez des aumônes ne serait-ce qu’avec vos parures.» Elle dit : je retournais à mon mari et lui dit : ‘ tu es pauvre et le Prophète nous a ordonné de donner l’aumône. Va le voir et demande lui si te la remettre me dispense d’avoir à la donner à quelqu’un d’autre. Dans ce cas, je te la remettrai. Sinon je la donnerai à quelqu’un d’autre. Son mari dit : ‘ Vas-y toi !’ Zaynab poursuit : ‘ J’y suis donc allé et j’ai trouvé devant la porte du Prophète () une femme des Ansars venue poser la même question. Mais le Prophète () inspirait une certaine crainte. Bilal passa devant nous et on lui dit : ‘ Va voir le Prophète () et informe le que deux femmes sont à sa porte et lui posent la question : Peuvent-elles s’acquitter de leur aumône en la remettant à leur mari et aux orphelins qui vivent dans leurs foyers ? Mais ne lui dis pas qui nous sommes. Bilal entra et lui posa la question et il lui dit : « Qui sont-elles ? » Une femme des Ansars et Zaynab. « Quelle Zaynab ? » La femme de ‘Abdullah. « Elles auront deux récompenses, celle de l’entretien des liens de parenté et celle de l’aumône. » La version de Boukhari relate la question de Zaynab dans des termes légèrement différent mais au sens similaire. Al-Shawkânî a dit dans son livre Nayl al-Awtâr : ‘Les savants se sont appuyés sur ce hadith pour affirmer qu’il est permis à une femme de donne sa Zakat à son mari.’ Ibn Hazm a dit dans Al-Muhalla : ‘ La femme peut donner sa Zakat à son mari s’il fait partie des ayants-droits. Il est rapporté de source sûre que le Prophète () l’a dit à Zaynab la femme d’Ibn Mas’ûd.’ Et il cita le hadith que nous avons mentionné. L’avis authentique sur cette question est donc celui soutenu par la majorité des oulémas : il est permis à la femme de donner sa Zakat à son mari si celui-ci fait bien parti des gens qui peuvent légalement la recevoir. Les preuves de cette affirmation sont tirées des textes et de l’analyse. Pour ce qui est des textes, nous venons de citer le hadith de Zaynab. Quant à l’analyse, citons celle d’Abu ‘Obayd : ‘Un homme a l’obligation de subvenir aux besoins de son épouse même si la situation matérielle de sa femme est confortable. Par contre, la femme n’a pas la charge de subvenir aux besoins matériels de son mari même si la situation matérielle de ce dernier est difficile. Existe-t-il une différence plus grande que celle-ci en termes de responsabilité financière ?’ Fin de citation. Cette analyse réfute l’analogie d’Abu Hanifa, qu’Allah lui fasse miséricorde, puisque le rapport de similitude entre les responsabilités financières de chacun des deux époux n’est pas établi mais bien différent. Ibn Quadâma a dit dans Al-Mughni pour expliquer la permission : ‘ La raison en est que la femme n’est pas dans l’obligation de subvenir aux besoins de son mari, on ne peut donc pas lui interdire de lui remettre la Zakat de ses biens comme on ne peut lui interdire de la remettre à un étranger. Son cas est différent de celui de son mari auquel il est obligatoire d’assumer les besoins matériels de son épouse. Ajoutons à cela qu’il est à priori permis de remettre sa Zakat à son mari vu qu’il est inclus [s’il est pauvre] dans les catégories de personne pouvant la recevoir. Aucun texte ni consensus ne l’interdit. Aussi, recourir à l’analogie pour l’interdire en se basant sur la similitude des responsabilités financières des deux époux n’est pas valable puisqu’il est évident que leurs responsabilités sont différentes. La permission faite à la femme de donner sa Zakat à son mari s’il est pauvre est un jugement à priori bien établi.’ Fin de citation. Si certains objectent que l’aumône mentionnée dans le hadith concerne celle qui est surérogatoire et non pas l’aumône légale obligatoire, la Zakat, au vu des termes : ‘ ne serait-ce qu’avec vos parures’ ou ‘ cela me suffit-il à m’acquitter de mon aumône’, c'est-à-dire est-ce suffisant pour me protéger du feu de l’enfer ? Nous répondons ceci : cette objection ne tient pas puisque l’enfer ne peut être du que s’il s’agit d’une aumône obligatoire, on ne peut châtier une personne pour ne pas avoir donné une aumône surérogatoire. Aussi, en disant : ‘ cela me suffit-il à m’acquitter de mon aumône’, il est clair qu’il s’agit de l’aumône obligatoire car on ne peut s’acquitter d’une aumône surérogatoire vu qu’on la donne initialement pour obtenir une récompense supplémentaire qui peut être obtenue par n’importe quelle somme donnée en aumône. Al-Shawkânî, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit : Il est manifestement permis à une épouse de donner sa Zakat à son mari. Premièrement, parce qu’aucune preuve ne l’interdit. Et ceux qui affirment que ce n’est pas permis doivent avancer une preuve pour étayer leur avis. Deuxièmement, le fait que le Prophète () n’ait pas demandé de détail sur la nature de l’aumône en question, est-elle obligatoire, soit la Zakat, ou surérogatoire, soit une simple aumône, nous renseigne sur le fait qu’il s’agit de n’importe quelle type d’aumône, eu égard à la portée générale que son propos revêt.’ Fin de citation. Cette règle qu’al-Shawkânî a énoncé ici a été initialement et en premier lieu établi par l’imam al-Shâfi’î . Et Allah sait mieux.
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