Notre plus grande sœur nous a offert une somme d’argent qu’elle n’a pas encore en sa possession puisqu’elle l’a prêtée à mon oncle mais il ne lui a pas encore rendu cette somme. Elle a réparti cette somme entre elle, ses deux frères et ses deux sœurs. Mais elle n’a pas réparti cette somme de façon équitable. La plus petite sœur a eu la plus grande part.
Quant à ma part, notre grande sœur à l’initiative de ce don me l’a négociée de façon à ce que j’en concède une partie à la plus petite de nos sœurs, en plus de la part qu’elle lui a donnée. Par timidité, j’ai consenti à sa requête alors que dans mon cœur je ne voulais pas le faire. Elle m’a amadoué et contraint à le faire.
M’est-il permis de revenir sur la partie que j’ai concédé à notre plus petite sœur alors que je n’étais pas d’accord pour le faire ? Sachant que ma grande sœur n’a pas encore récupéré son argent et que la part de la plus petite sœur est la plus grande de nous tous.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
La donation de la dette de votre sœur aînée qui est due par un autre débiteur, votre oncle, correspond au don d’une dette en faveur d’une autre personne que l’endetté. Or, la validité d’un tel don est une question objet de divergence entre les savants. Et plus précisément, il s’agit du statut de l’obtention d’un bien qu’un tiers est censé remettre.
Al-Kasânî a dit dans Badâ’i’ Al-Sanâ’i’ : « Faire don d’une dette à autre que l’endetté est permis s’il autorise à ce qu’on récupère cette dette auprès de lui et le fait par bienveillance. Alors que l’analogie voudrait que cela ne soit pas permis, même s’il l’autoriserait. » Fin de citation.
Al-Mardâwî a dit dans Al-Insâf : « Selon l’avis le plus juste émis par les savants de notre école – Hanbalite – un don d’une dette à une autre personne que l’endetté est invalide. C’est d‘ailleurs ce qu’on comprend des propos de l’auteur ici. Cela serait éventuellement valide comme cela l’est pour les biens matériels. C’est ce qu’a mentionné l’auteur et les savants qui lui ont succédé. Dans le livre Al-Fâ’iq, il est dit : « L’avis auquel nous nous rangeons est que cela est valide. Al-Hârithî a dit : c’est l’avis le plus juste. Et c’est ce qui est énoncé dans la version de Harb, il l’a mentionné dans le cas où il prend possession de la dette. »
En prenant en considération l’avis selon lequel ce don serait valide, il ne serait pas pour autant contraignant. Cest-à-dire que le donateur a le droit de revenir dessus sauf si le destinataire du don en prend possession avant que le donateur soit revenu sur sa parole. Ceci parce que les savants ont dit qu’un don est contraignant uniquement s’il a été pris en possession, selon l’avis de la majorité des savants. Sauf si le don était déjà en possession de qui il était destiné. Ce don serait alors contraignant par la seule formulation du donateur de le donner et du destinataire de l’accepter.
Al-Bahûtî a dit dans Al-Rawd Al-Murbi’ : « Un don est contraignant à partir du moment où on en a pris possession avec l’autorisation du donateur sauf s’il est déjà dans les mains du destinataire parce que sa prise de possession était déjà effective, il n’a donc pas eu à agir pour en prendre possession. » Fin de citation.
Dans les annotations de Al-Najdî sur livre Al-Rawd, il est dit : « Al-Wazîr a dit : Les savants sont d’accord pour affirmer qu’un don est valide si le donateur formule verbalement son souhait de faire ce don et le destinataire exprime clairement qu’il l’accepte, et aussi, qu’il en prenne possession. Il est contraignant en raison de ces formulations selon Abou Hanifa, Shâfi’i et Ahmad. Selon Malik, pour qu’il soit valide et contraignant, il faut que le destinataire en ait pris possession. C’est malgré tout une condition pour que ce don prenne complètement effet, non pour qu’il soit valide et contraignant. » Fin de citation.
Tant que vous n’avez pas pris possession de ce don – toujours selon l’avis stipulant qu’un tel don est valide – votre sœur a toujours la possibilité de revenir sur ce don ou de le modifier comme elle l’entend puisqu’elle n’est pas contrainte de s’y tenir.
Elle n’est pas non plus obligée d’être équitable en matière de don qu’elle fait à ses frères et sœurs puisque cette équité dans les dons n’est exigée que dans le don fait par l’un des deux parents à ses enfants. En effet, ce sont les enfants qui sont concernés par le hadith suivant :
Le Prophète () a dit : « Craignez Allah ! Soyez équitables envers vos enfants. » Rapporté par Boukhari et Mouslim.
Même si le mieux reste d’être équitable entre ses proches si aucune raison évidente ne justifie de faire une préférence pour l’un d’eux, car une telle attitude serait plus à même d’apporter l’harmonie et l’amour au sein de la fratrie.
Et Allah sait mieux.
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