Assalaamu Alaykum,
Veuillez calculer l'héritage selon les informations suivantes :
-Est-ce que la personne décédée avait des proches de sexe masculin qui ont droit à l'héritage ? :
(Fils) Nombre 4
(Petit-fils (Fils d'un fils)) Nombre 4
(Frère germain) Nombre 3
(Frère consanguin (paternel)) Nombre 1
-Est-ce que la personne décédée avait des proches de sexe féminin qui ont droit à l'héritage? :
(Fille) Nombre 4
(Petite-fille (fille du fils)) Nombre 2
(Epouse (femme)) Nombre 1
- Information concernant les dettes de la personne décédée
:
(Zakat non payée)
(Dettes à rembourser envers les tiers)
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Si le défunt n’a laissé comme héritiers que ceux mentionnés dans la question, alors son héritage se répartit comme suit :
Son épouse perçoit le huitième au titre de la réserve héréditaire (fard), car le défunt a laissé une descendance héritière. Allah, le Très Haut, dit : « Mais si vous avez un enfant, à elles alors le huitième de ce que vous laissez après exécution du testament que vous auriez fait ou paiement d'une dette. » (Coran 4/12).
Ce qui reste après le prélèvement de la part de l’épouse revient en vertu des droits d'agnation (Ta'sîb) aux quatre fils et quatre fille du défunt ; chaque fils percevant une part équivalente à celle de deux filles, car Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : « Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux filles. [...] » (Coran 4/11)
Les petits-fils et petites-filles, les germains et le frère consanguin n’ont aucune part dans cette succession, car ils en sont tous exclus par la présence du fils direct du défunt.
Dans l’Encyclopédie koweitienne du fiqh il est mentionné que les oulémas s'accordent sur le fait que les petits-enfants n’héritent pas de leur grand-père du moment que ce dernier a laissé un fils direct qui a droit à l’héritage.
Ibn al-Mundhir, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : « Les oulémas s'accordent sur le fait que les frères et sœurs germains et consanguins n'héritent pas en présence d'un fils, ni du fils d’un fils, ni de ses descendants, ni du père. » (Al-idjmâ')
L'héritage doit donc être divisé en 96 parts, partagées comme suit : L’épouse en perçoit le 1/8 soit 12 parts, chacun des quatre fils en perçoit 14 parts et chacune des quatre filles en perçoivent 7 parts.
Et Allah sait mieux
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