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Jugement concernant un enfant né d'un couple qui était divorcé au moment de la procréation

Question

Assalam alaykum,Permettez-mois de vous poser une question liée à un sujet qui me cause un grand désagrément : je me suis disputé avec mon mari l’année qui a suivi notre mariage et cela nous a conduit au divorce. Cependant, nous avons continué à vivre sous le même toit en compagnie de notre fille âgée de 4 mois. Nous avons chacun notre chambre privée. Après plusieurs mois à vivre ainsi, nous avons décidé de nous réconcilier et d’inviter un imam afin de nous remarier (pour faire la Fâtiha, comme les Marocains disent). Toutefois, avant la rédaction de notre acte de mariage, nous avons commis une grosse erreur et suite à cela, je suis tombée enceinte d’un garçon. Quel est le verdict concernant cet enfant : est-il considéré comme illégitime et ne peut donc pas être attribué à son père ni hériter de ce dernier ou est-il légitime ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :

Lorsqu’un homme répudie sa femme pour la première ou la deuxième fois, le divorce est rétractable et l’homme peut reprendre sa femme si cette dernière est toujours dans sa période de viduité. Le simple fait d’avoir un rapport charnel avec sa femme durant cette période suffit à la reprendre selon l’avis de certains oulémas, et cela, même si le mari n’émet pas l’intention de la reprendre. Par conséquent, si le rapport charnel que vous avez eu avec votre mari a eu lieu durant votre période de viduité, vous êtes alors redevenue sa femme et votre enfant est attribué à votre mari.
La période de viduité de la femme qui a ses menstrues est de trois menstrues. Ainsi, si la troisième période de menstrues est terminée et qu’elle se lave, sa période de viduité prend fin.

Par contre, si l’acte charnel que vous avez eu avec votre mari a eu lieu après la fin de votre période de viduité, c’est-à-dire une fois que la séparation suivant le divorce est devenue effective, vous êtes alors devenue pour votre mari une étrangère et ce rapport charnel était interdit. S’il savait cela, il a alors commis un acte de fornication et l’enfant qui est le fruit de cet acte est illégitime et doit vous être attribué et pas à votre mari.
Dans ce cas, il n’y a donc pas d’héritage possible entre eux et votre mari doit se repentir pour ce qu’il a fait tout comme vous devez également vous repentir si vous étiez consentante et saviez que cela était illicite.

Toutefois, s’il ignorait que cela était illicite, il s’agit alors d’un rapport charnel commis par erreur (l'homme pensant qu'il s'agissait de sa femme) et l’enfant doit être affilié à son père.

Nous attirons ici votre attention sur le fait qu’il est interdit à la femme, après que la séparation est devenue effective, d’habiter sous le même toit que son ex-mari, partageant ainsi les endroits communs, car elle est devenue étrangère pour lui, comme nous l’avons dit précédemment.

Dans le cas où le rapport charnel que vous avez eu ensemble était un acte de fornication, vous ne pouvez pas vous remarier avant que vous ayez accouché. Quant au cas où le rapport charnel que vous avez eu ensemble a été commis par erreur, certains oulémas sont d’avis que vous pouvez vous marier avec lui sans respecter une période de viduité. Il est à noter que la période de viduité de la femme enceinte prend fin par l’accouchement. Ibn Qudâma a dit : « Toute femme étant en période de viduité hors du cadre d’un mariage valide comme la fornicatrice ou la femme ayant eu un rapport charnel par erreur ou dans le cadre d’un mariage invalide (fâsid), le raisonnement par analogie de notre doctrine déclare qu’il lui est interdit de se marier avec celui avec qui elle a eu un rapport charnel ou avec un autre avant de respecter une période de viduité. Le mieux reste cependant de permettre à la femme de se marier avec l’homme de qui elle effectue sa période de viduité si son enfant est de lui, car le but de la période de viduité est de préserver la semence de l'homme et sa filiation. Or, ici la semence illicite et la semence licite proviennent du même homme. C'est pourquoi il est permis à la femme ayant divorcé de se marier avec celui de qui elle a demandé le divorce sans respecter une période de viduité. Quant à celui à qui l'enfant ne peut être affilié - c’est le cas de la fornicatrice- il n'a pas le droit de l'épouser avant qu'elle n'observe une période de viduité, car son mariage avec elle met le doute concernant la filiation de l'enfant.» (Al-Mughnî).

Et Allah sait mieux.

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