Je suis étudiante dans une ville, plus loin de la ville de mon mari de 500 km, et j'habite seule. Lorsqu'on s'est marié, j'ai exigé de terminer mes études.Est-ce que mon mari doit payer les dépenses de la location du logement et du transport dans ma ville lointaine ou seulement lorsque je suis avec lui dans sa ville sachant que j'ai mon propre salaire ?
Louange à Allah. Paix et Salut sur Son Prophète.
Chère sœur
A l'origine, le mari est obligé de fournir à sa femme la pension concernant sa nourriture, ses habits et son logis, selon ce qui convient à une femme de sa condition. Si la femme a stipulé au moment de la conclusion du contrat du mariage qu'elle continue ses études et si le mari a accepté, ce dernier doit tenir son engagement, étant donné que le Prophète, , a affirmé que la condition la plus digne d'être honorée est celle qui a autorisé l'homme à consommer le mariage avec sa femme. Ceci figure parmi les fondements de la nécessité de procurer à la femme sa pension et de respecter les clauses du mariage.
Cependant nous attirons votre attention sur deux points importants:
Premièrement : s'il est possible à la femme de continuer ses études dans la ville où vit son mari mais qu'elle ait choisi de voyager de les continuer ailleurs, elle n'a pas le droit de recevoir cette pension. Les Oulémas ont dit que si la femme part sans la permission de son époux ou si elle part avec sa permission pour une nécessité qui lui est propre, le mari n'a pas à lui procurer sa pension vu la perte, suite à son départ, de son droit de jouir d'elle, droit en échange duquel la pension de la part du mari est obligatoire.
Deuxièmement : si ces études entrainent l'accomplissement d'une chose interdite comme l'enlèvement du voile ou la mixité, le mari a le droit de l'empêcher de continuer ses études, la clause devient nulle et il n'incombe plus au mari de la remplir car le Prophète, , a informé dans le Hadith rapporté par Boukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, que quiconque émet des conditions allant à l'encontre du Livre d'Allah, Exalté soit-Il, celles-ci sont nulles même si elles sont très nombreuses car les conditions exigées par Allah, Exalté soit-Il, sont plus véridiques et plus justes.
Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez vous référer aux deux fetwas no 42187 et 42188 qui portent toutes les deux sur ce que doit faire celle qui a été obligée d'enlever le voile dans l'endroit où elle fait ses études. Veuillez également vous référer aux deux fetwas no 42172 et 42175 qui portent toutes les deux sur la nécessité de porter le voile. De même, la fetwa no 42194 qui aborde les caractéristiques du voile religieux. Nous demandons à Allah, Exalté soit-Il, de vous soutenir dans ce qu'Il admet et agrée.
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