Un homme a subi une opération chirurgicale au cœur dans un hôpital belge. Il a appris que l’opération coûtait 120 000 dirhams marocains. Sa fille a versé un acompte de 30 000 dirhams. Après quelques jours, il est décédé et la direction enjoint sa fille de payer le reste des frais d’hospitalisation, sachant que cette dernière n’avait signé aucun engagement de paiement. Elle demande si ce reliquat est considéré comme une dette de son père qu’il faut payer ? Merci
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et tous ses Compagnons :
Les oulémas divergent quant au statut du contrat médical, relève-t-il de l’Idjâra (contrat de location de service pour une durée déterminée) ou de la Dji'âla (location de service pour une durée indéterminée) ? On trouve dans l’encyclopédie de jurisprudence islamique, relativement au contrat établi avec le médecin sous condition qu’il guérisse la maladie, le contrat établi avec celui qui enseigne le Coran ou encore celui de location de bateau, Ibn al-Hâdjib a dit : « Ils sont acceptés, qu’ils prennent la forme de contrat de location de services ou de Dji'âla » et Ibn Châss y ajouta la Mughârasa (métayage). Ibn 'Abd al-Salam, quant à lui, a dit : « D’après l’avis prépondérant, toutes ces catégories font partie de l’Idjâra uniquement. » et Suhnûn a déclaré qu’en principe le contrat médical est régit par la Dji'âla.
Ils divergent également sur la licéité de conditionner l’acquittement d’un salaire au médecin par la guérison du malade. Or l’avis correct est que cela est permis et que cela relève de la Dji'âla et non pas de l’Idjâra.
Dans Al-Mughnî, Ibn Qudâma a dit : « Il est permis qu’on loue les services de quelqu’un qui administre un traitement pour guérir les yeux, car il s’agit d’un acte licite et qui doit être achevé après une période déterminée. Mais si cette période dépend de la guérison, alors al Qâdî a dit : “Ce contrat est interdit car la possibilité de la guérison est inconnue.”
Ibn Abî Mûsâ a dit : « Il n’y a pas de mal à payer le médecin à condition que l’on guérisse, car Abû Sa‘îd a soigné un homme par la Ruqia qui avait promis de le payer à la condition qu’il parvienne à le guérir. »
Donc l’avis correct est que cela est permis mais sous la forme d’un contrat de Dji'âla et non pas d’Idjâra, car ce dernier type exige la détermination de la durée ou d’un travail connu.
Par conséquent, le contrat signé entre cet homme ou son tuteur et le médecin était un contrat de Dji'âla avec pour condition la guérison, or la guérison n’a pas eu lieu et il ne doit rien au médecin et le prix à payer n’est exigible que si le résultat voulu est obtenu.
S’il s’agissait d’un contrat d’Idjâra, et que le médecin avait accompli tout le travail stipulé dans le contrat, alors il mérite son salaire en totalité ou au prorata du travail accompli, si la mort a eu lieu avant l’application de toutes les clauses du contrat. En effet l’Idjâra est un contrat qui engage les deux parties sans que l’on n’exige la réalisation d’un quelconque bénéfice pour celui qui loue les services de l’autre et le contrat est résilié avec la mort du patient avant l’application de toutes ses clauses.
Il est à noter qu’il n’est pas nécessaire de rédiger un contrat entre le médecin et le patient, spécifiant qu’il s’agit d’Idjâra ou de Dji'âla, et il suffit que cela soit connu. Or, si le contrat est une Idjâra et que le médecin mérite toute sa rétribution ou une partie, alors l’héritage du défunt ne doit être partagé que lorsque cette dette aura été payée, car l’acquittement des dettes du défunt vient avant les droits des héritiers.
Si par contre, le défunt n’a pas laissé de biens en héritage, sa fille n’est pas obligée de payer pour lui sauf si c’est elle qui avait signé un contrat avec la direction de l’hôpital ou si elle avait mandaté une autre personne pour cela.
Et Allah sait mieux !
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