Est-il permis de prendre une somme d’argent de la banque en échange d’un dépôt d’une somme d’argent dans leur établissement, par exemple : je dépose une somme d’un million dans cette banque pour une durée de trois ans et je leur emprunte en contrepartie de ce dépôt une somme de 700.000 pour travailler avec dans le domaine de l’industrie – ce qui correspond environ au tiers de la somme déposée – sachant que je ne leur rendrai pas cette somme à condition que l’argent que j’ai déposé chez eux soit bloqué durant trois ans.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Si cette somme déposée en banque reste en sa possession pour cette durée, qu’elle en tire profit et qu’elle en garantit la restitution, alors on doit considérer cela comme un prêt. Dans le décret numéro 86 émis par le Majma’ Al-Fiqhî Al-Islâmî, en lien avec les dépôts bancaires, il est dit :
« Premièrement : les dépôts effectués sous la dénomination de – compte courant – qu’ils soient effectués dans une banque islamique ou usuraire, ont le statut de prêt du point de vue de la jurisprudence islamique. L’établissement bancaire qui reçoit ce dépôt en est garant et il lui incombe sur le plan religieux de le restituer lorsque le propriétaire le réclame. Le fait que la banque emprunteuse soit pleine d’argent n’a aucune incidence sur le statut de ce dépôt, qui reste un prêt. » Fin de citation.
En conséquence, cette transaction est un prêt qui octroie une utilité à l’emprunteur. L’utilité en question est le montant de l’emprunt effectué en échange du dépôt d’argent dans cette banque, emprunt qu’il ne restituera pas le temps du dépôt de son argent durant trois ans.
Or, la règle dit : tout prêt qui apporte une utilité est de l’usure. Dans son livre Al-Istidhkâr, Ibn Abd al-Barr a dit : « Tout ajout ou utilité posés comme condition par le prêteur à l’emprunteur, que ce soit un bien ou une utilité quelconque, alors cela relève de l’usure, et il n’y a pas de divergence à ce sujet. » Fin de citation.
Dans son ouvrage Al-Mughnî, Ibn Qudâma dit : « Tout prêt ayant pour condition qu’il soit restitué avec un ajout est interdit, sans divergence aucune entre les oulémas sur ce point. Ibn Al-Mundhir a dit : ‘’ Les oulémas sont unanimes pour affirmer que tout prêteur qui pose comme condition à l’emprunteur de lui restituer le prêt avec un ajout ou un cadeau et accorde le prêt avec cette condition, cet ajout est alors considéré comme du Riba. Il a été rapporté de Ubayy ibn Ka’b, Ibn Abbass, Ibn Mas’ûd, qu’ils défendaient tout prêt qui octroyait une utilité. » Fin de citation.
Et Allah sait mieux.
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