Assalaamu ‘Alaykum; Veuillez calculer l'héritage selon les informations suivantes -Est-ce que la personne décédée avait des proches de sexe masculin qui ont droit à l'héritage?: (Frère germain) Nombre 4 (Frère consanguin (paternal)) Nombre 3 (Frère utérin (maternel)) Nombre 1 -Est-ce que la personne décédée avait des proches de sexe féminin qui ont droit à l'héritage? : (Mère) (Fille) Number 1 (Epouse (femme)) Number 1 (Sœur germaine ) Number 2 (Sœur consanguine (paternelle)) Number 2
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Si le défunt n'a laissé que les héritiers mentionnés dans la question, alors son héritage se répartit comme suit :
Sa mère reçoit, à titre de Fard, le sixième de l’héritage puisque le défunt a laissé une descendance héritière et puisqu’il a laissé aussi plusieurs frères et sœurs. Allah, exalté soit-Il, dit concernant l’héritage de la mère en présence d’une descendance héritière : « Quant aux père et mère du défunt, à chacun d'eux le sixième de ce qu'il laisse, s'il a un enfant […] » (Coran 4/11).
Et dit concernant son héritage en présence d’un ensemble de frères : « [...] Mais s'il a des frères, à la mère alors le sixième [...] » (Coran 4/11)
Sa femme perçoit, à titre de Fard, le huitième de l'héritage en raison de la présence d'une descendance héritière. Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : « [...] Mais si vous avez un enfant, à elles alors le huitième de ce que vous laissez [...] » (Coran 4/12) »
Sa fille reçoit à titre de Fard la moitié de la succession, car Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : « Et s’il n’y en a qu’une, à elle alors la moitié » (Coran 4/11).
Ce qui reste des biens après le prélèvement des parts de la mère, de l’épouse et de la fille revient en vertu des droits d’agnation (Ta’sîb) aux frères germains et aux deux sœurs germaines en donnant à chaque frère une part équivalente à celle de deux sœurs. Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : "Et s'il a des frères et des sœurs, à un frère alors revient une part égale à celle de deux sœurs " (Coran 4/176).
Quant aux deux frères et sœurs consanguins, ils ne perçoivent rien, car ils sont exclus de la succession par le frère germain qui les empêche d'hériter. Ibn al-Mundhir, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : « Les oulémas sont d’accord sur le fait que les frères consanguins et les sœurs consanguines n'héritent pas en présence d’un frère germain. » Fin de citation. Le frère utérin lui aussi ne perçoit rien, car il est exclu de la succession par la présence de la fille du défunt. Ibn al-Mundhir, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit aussi : « Les oulémas sont d’accord sur le fait que les frères utérins n'héritent pas en présence d’un enfant direct du défunt quel que soit le sexe de cet enfant. » Fin de citation.
Par conséquent, l'héritage doit être divisé en 48 parts : la mère en perçoit un sixième, c'est-à-dire 8 parts ; l’épouse un huitième soit 6 parts ; la fille en perçoit la moitié soit 24 parts, chacun des quatre frères germains en perçoit 2 parts et chacune des deux sœurs germaines en perçoit une seule part.
Et Allah sait mieux
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