Assalam alaykum,Ma question concerne la succession pour des biens situés en Algérie et en France. Donc c'est mon beau-père. (Allah yarahmah) il a que des filles, mais pas de garçon, il a pris en charge son neveu avec le recueil légal (kafala). Il a laissé une maison en Algérie et une maison en France, il a des sœurs et frères en Algérie. La succession selon les principes de l'Islam s'applique elle aussi sur la maison de France ?Et une deuxième question, cette même personne a élevé un enfant d'origine française de la DDASS, il était adoptable à l'âge de 5 ans, il s'est attaché à lui et il l'a adopté avec adoption plénière, donc il porte son nom de famille, a-t-elle le droit d'adopter ou pas ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Tous les biens laissés par cet homme – que ce soit en Algérie ou en France – sont inclus dans son héritage qui doit être réparti entre ses héritiers légaux; les imams Boukhari et Mouslim ont rapporté d’après Abû Hurayra (Radhia Allahou Anhou) que le Prophète () a dit : « Celui qui laisse un bien (en décédant), ce bien revient de droit à ses héritiers. »
S’il a laissé des filles seulement et n’a pas de garçon, alors elles prendront les 2/3 de l’héritage car Allah, le Très Haut, dit : « S'il n'y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse. » (Coran 4/11).
Ce qui reste de l’héritage sera en vertu des droit d'agnation partagé entre les frères et les sœurs du défunt (s'ils sont germains ou consanguins), car Allah, le Très Haut, dit : « et s'il a des frères et des sœurs, à un frère alors revient une portion égale à celle de deux sœurs. » (Coran 4/176).
Son neveu n’hérite pas car il est occulté par une occultation de privation par les frères.
Toutefois, nous avisons celle qui a questionné que le problème de l’héritage est un sujet très grave et plein de difficultés, c’est pour cela qu’il ne faut se contenter, en cette matière, ou considérer comme suffisant une fatwa élaborée par un mufti conformément à une question qui lui a été posée. Mais il faut le soumettre au tribunal légal pour l’examiner et régler le problème, sinon l’exposer aux oulémas locaux (s’il n’existe pas de tribunal légal), car il se peut qu’il y ait un héritier oublié ou qu’il y ait un testament ou des dettes ou d’autres droits que les héritiers ignorent !
Et il est notoire que ces droits prévalent sur ceux des héritiers, il ne faut pas répartir l’héritage sans se référer au tribunal légal s’il existe pour assurer les intérêts des vivants et des morts.
Concernant la deuxième question : nous clarifions que l’adoption est interdite et nulle du point de vue de la Charia, car Allah, le Très Haut, dit : « Il n'a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. Ce sont des propos [qui sortent] de votre bouche. Mais Allah dit la vérité et c'est Lui qui met [l'homme] dans la bonne direction. » (Coran 33/4). Mais si cet homme avait craint que cet enfant (adopté) subisse un préjudice et qu’il ne pouvait le repousser qu’en l’adoptant et de là il l’a adopté pour cela, nous espérons qu’il n’y a pas de mal à cela à cause de la nécessité ; Allah, le Très Haut, dit : « Alors qu'Il vous a détaillé ce qu'Il vous a interdit, à moins que vous ne soyez contraints d'y recourir. » (Coran 6/119).
Néanmoins cette adoption ne change rien concernant la réalité, c’est-à-dire qu’il n’est pas son fils légal et n’hérite pas de celui qui l’a adopté.
Et Allah sait mieux.
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