Assalam alaykum,Quelle est la façon légale pour nous musulmans de jurer ?1/ Est-il nécessaire, conseillé voire obligatoire devant une instance de jurer pour appuyer ses dires, et ce, de préférence sur Allah ?2/ Est-il permis de jurer sur autre qu'Allah en évoquant enfant/parent, ou bien le Prophète Muhammad ou tout bonnement le Saint Coran ?3/ Qu’en est-il de jurer sur "la tête d'Allah" ? Et donc est-il interdit d'attribuer à Allah des attributs physiques et des endroits précis ?4/ Et qu’en est-il alors de ceux et celles qui jurent, en toute bonne foi par une sorte de "Trinité", qui me laisse perplexe comme : "Je jure sur Allah, sur Muhammad et...Ali" ?Pour la 4ème question, il s'agit là de tunisiens de souche "sunnites" de surcroît, et en ce qui me concerne, j'y vois une influence chiite car de qui peut-il s'agir en parlant d'Ali élevé au rang de Prophète par le dogme chiite ?Et n'est-ce pas aussi démontré qu'Allah ne suffit pas comme Témoin et qu'il faille mettre sur un même piédestal son Prophète malgré tout le respect et l'Amour qu'on lui témoigne et de faire du "chirk/associationnisme" en commettant une erreur supplémentaire d'élever, implicitement Ali au rang de Prophète et donc de donner dans l'innovation de Religion ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Notre réponse à votre question se résume dans les points suivants :
1- Celui qui doit jurer devant un juge alors qu’il est dans son droit peut le faire ou ne pas le faire. Les oulémas divergèrent sur ce qu’il est cependant préférable de faire : jurer ou ne pas jurer. Ibn Qudâma a dit : « Les oulémas divergèrent sur ce qu’il est préférable de faire : certains dirent que le fait de jurer est préférable que d’effectuer un rachat de son serment. Quant aux savants de notre école (hanbalite), ils dirent qu’il est préférable d’effectuer un rachat de son serment. » (Al-Mughnî) Certains oulémas mentionnèrent qu’il est obligatoire de jurer dans certaines situations comme lorsqu’il s’agit de protéger le droit des gens. En effet, le livre intitulé Charh Mayyâra al-Mâlikî mentionne : « Sachez que les jurisconsultes disent qu’il est obligatoire pour la personne qui réclame quelque chose d’une personne décédée ou absente de jurer devant le juge afin de prendre des précautions quant aux biens de ces deux catégories de personnes qui se trouvent dans une situation dans laquelle elles sont incapables de se défendre seules ». Il existe également d’autres situations pour lesquelles les jurisconsultes déclarèrent qu’il était obligatoire de jurer.
2- Il est interdit de jurer par autre qu’Allah, exalté soit-Il, et il est donc interdit de jurer par le Prophète ou par la Ka’ba et encore moins par quoi que ce soit d’autre. L’imam al-Nawawî a dit : « Chapitre : l’interdiction de jurer par une chose créée comme le Prophète, la Ka’ba, les anges, les cieux, les ancêtres... » (Riyâd Al-Sâlihîn) Il rapporta ensuite le hadith dans lequel Ibn ‘Umar, qu'Allah soit satisfait de lui, a rapporté que le Prophète () a dit : « Allah, exalté soit-Il, vous a interdit de jurer par vos ancêtres. Que celui qui jure le fasse donc par Allah ou se taise. » (Boukhari, Mouslim)
3- Jurer par Allah se fait en jurant par l’un de Ses Noms ou l’un de Ses Attributs. Cela figure parmi les choses ne pouvant être déterminées que par un texte de la Charia. En effet, il est interdit de donner un nom ou d’attribuer un attribut à Allah sauf s’il existe une preuve authentique provenant d’un texte de la Charia de l’existence de ce nom ou de cet attribut. Or, il n’est pas rapporté que la tête est l’un de Ses attributs et il n’est donc pas permis de jurer par cela. L’imam al-Nawawî, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit en parlant du serment : « Il ne devient effectif que par Allah, exalté soit-Il, ou par l’un de Ses Attributs comme le fait de dire : "Je jure par Allah, le Seigneur de l’univers, Le Vivant qui ne meurt jamais, Celui qui possède mon âme dans Sa Main…" ainsi que par tous les Noms qui Lui sont propres. » (Al-Minhâdj)
4- Aucun texte de la Charia ni aucune parole des pieux prédécesseurs n’attribue ce genre de termes (le corps ou l’endroit) à Allah. On n’attribue donc pas ce genre de choses à Allah comme on ne les infirme pas. Celui qui le fait doit être interrogé sur ce qu’il entend par là. Cheikh al-Islâm ibn Taymiyya, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : « Parler de l’attribution d’un corps à Allah en le confirmant ou en l’infirmant est une hérésie. Nul prédécesseur ou imam de cette communauté n’a dit qu’Allah n’avait pas de corps ou qu’il en avait un et celui qui affirme l’un ou l’autre doit être interrogé sur ce qu’il entend par cela. En effet, le terme de corps fait l’objet de nombreuses divergences entre ceux qui l’utilisent. S’il désire L’écarter d’un sens dont il est obligatoire de s’écarter comme L’écarter de toute ressemblance à Ses créatures, cela est alors une vérité. Il ne fait aucun doute que celui qui attribue à Allah un corps comparable à celui des créatures est plus égaré encore que les innovateurs qui profèrent des paroles d’égarement telles qu’Allah est fait de chair et de sang. […] De même, s’il confirme le terme de "corps" à propos d’Allah dans le sens de confirmer ce que les textes affirmèrent, nous approuvons le sens mais nous interdisons l’utilisation de ces termes généraux. Par contre, s’il utilise le terme "corps" dans un sens nécessitant de réfuter toute ressemblance avec les créatures, il faut alors réfuter cette utilisation et expliquer à la personne l’égarement et la calomnie d’une telle parole… » (Al-Fatâwâ al-Kubrâ).
5- Le fait de jurer par Allah, par Mohammed et par 'Alî, est un serment par autre qu’Allah. Or, Ibn ‘Umar, qu'Allah soit satisfait de lui, a rapporté que le Prophète () a dit : « Celui qui jure par un autre qu'Allah a certes commis un acte de mécréance ou de polythéisme. » (Ahmad, Abû Dâwûd, al-Tirmidhî). D’autre part, nous avons cité précédemment les paroles de l’imam al-Nawâwî concernant le fait de jurer par une créature, comme le Prophète ou autre.
6- ‘Alî, qu'Allah soit satisfait de lui, fait partie des nobles Compagnons, des califes bien guidés, de la famille du Prophète () et ce dernier lui donna sa fille Fâtima, , en mariage avec qui il eut al-Hasan et al-Husayn, les chefs des jeunes du Paradis. Ces vertus imposent que l’on ait de l’amour et du respect envers lui tout en faisant attention de ne pas exagérer, car l’exagération est la source de nombreux maux et Allah, exalté soit-Il, mit en garde contre cela en disant (sens du verset) :
« Dis : "O gens du Livre, n'exagérez pas en votre religion, s'opposant à la vérité. Ne suivez pas les passions des gens qui se sont égarés avant cela, qui ont égaré beaucoup de monde et qui se sont égarés du chemin droit." » (Coran 5/77)
Ibn ‘Abbâs, qu'Allah soit satisfait de lui, a rapporté que le Prophète () a dit :
« Méfiez-vous de l’exagération en matière religieuse, car les communautés qui vous ont précédés ont été vouées à la perdition à cause de cela. » (Ahmad, Ibn Mâdja)
Et Allah sait mieux.
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