J’ai lu que se couper les ongles compte parmi les actes interdits durant l’état de sacralisation. Néanmoins, si le pèlerin trouve qu’un de ses ongles ou une partie de son ongle a besoin d’être coupé car il lui fait mal et qu’il le coupe, doit-il faire une expiation ? Concernant la peau morte qui se trouve parfois à côté des ongles ou sous les pieds, si le pèlerin l’enlève, doit-il faire une expiation ? Eclairez-nous, qu’Allah vous bénisse !
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Couper les ongles compte parmi les actes interdits pendant la sacralisation mais si l’ongle d’un pèlerin se casse et lui fait mal, alors il n’y a pas d’inconvénient à ce qu’il en coupe la partie qui lui fait mal seulement, et rien ne lui incombe quand il le coupe, selon ce qui est rapporté par al-Dâraqutni et al-Bayhaqi, qu’Allah leur fasse miséricorde, d’après Ibn ‘Abbâs, et de son père : « Celui qui est en état de sacralisation peut sentir le basilic, entrer dans un hammam, s’arracher une dent, ou crever un abcès et si son ongle est cassé, il peut enlever ce qui lui fait mal ». Il dit aussi : « Enlevez ce qui vous cause des douleurs, car certes, Allah, exalté soit-Il, n’a que faire de vos douleurs. » (al-Dâraqutni et al-Bayhaqi)
Concernant le fait d’arracher des morceaux de peau, les oulémas ont des avis divergents, les uns pensant qu’il est permis, d’autres non. Parmi les oulémas contemporains qui disent que ce n’est pas permis, citons le Cheikh Ibn Bâz, qu’Allah lui fasse miséricorde, tandis que le Cheikh Ibn ‘Othaymîn, qu’Allah lui fasse miséricorde, est parmi ceux qui pensent que c’est permis. La Fatwa du Cheikh Ibn Bâz, qu’Allah lui fasse miséricorde, dit : « Il n’est pas permis à celui qui est en état d’Ihrâm (sacralisation) ou à celui qui attend d’égorger la bête sacrifiée en offrande, de se couper des morceaux de peau ou de cheveux. Celui qui est en état d’Ihâm ainsi que celui qui attend l’égorgement de la bête sacrifiée en offrande ne doit pas enlever de la peau de son corps, de son visage, de ses mains, de ses pieds ou d’ailleurs, jusqu’à ce qu’il fasse la désacralisation mineure, et c’est également le cas de celui qui sacrifie la bête en offrande jusqu’à ce qu’il l’ait égorgée. »
Le Cheikh Ibn ’Othaymîn, qu’Allah lui fasse miséricorde, dit : « Il n’est pas interdit à celui qui est en état d’Ihrâm de s’enlever un morceau de peau. »
Nous ne connaissons pas de preuve réelle qui exprime clairement l’interdiction, par conséquent la permission est l’avis le plus probable, toutefois il est plus prudent de ne pas se couper des morceaux de peau pour éviter d’avoir affaire à des avis divergents.
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