D’après Abou Horayra, qu'Allah soit satisfait de lui (le Prophète) Salla Allahou `Alaihi wa Sallam, a dit :
«Que nul d’entre vous ne jeûne un ou deux jours avant le mois de Ramadan, à moins qu’il ne soit habitué à jeûner ces jours-là. Dans ce cas, qu'il jeûne» (Boukhari et Mouslim).
Dans une autre variante rapportée par At-Tirmidhi, le Prophète (Salla Allahou `Alaihi wa Sallam) a dit :
« Ne jeûnez pas un ou deux jours avant le mois (de Ramadan) à moins que ceci ne coïncide avec un jour que vous êtes habitué à jeûner… »
Enseignements et dispositions religieuses :
1. Il est illicite de jeûner juste avant le début du mois Ramadan par précaution. Les oulémas affirment que le sens du hadith est le suivant : « N’abordez pas le mois de Ramadan en jeûnant par précaution et par crainte que le mois n’ait commencé malgré l’invisibilité du croissant de lune » (Fath Al-Baari).
At-Tirmidhi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : « Telle est la ligne de conduite des oulémas : ils ne recommandent pas de jeûner avant le mois de Ramadan en ayant l’intention de s’acquitter du jeûne du mois Ramadan. En revanche, si un homme est habitué à jeûner ce jour-là et que ceci coïncide avec le jour en question, il n’y a aucun mal à cela ».
2. Le jeûne surérogatoire non justifié juste avant le mois de Ramadan est interdit.
3. Font exception à cela : le jeûne expiatoire, le jeûne accompli pour honorer un vœu et le jeûne surérogatoire habituel, comme le jeûne du lundi et du jeudi.
4. La raison la plus probable concernant cette interdiction, entre autres opinions, est que le jeûne est ainsi tributaire de l’observation légale du croissant. Celui qui a donc jeûné un ou deux jours avant l’observation du croissant, réfute cette disposition et rejette les textes qui conditionnent le jeûne par l’observation du croissant (Fath Al-Baari).
5. Ce hadith répond aux Rafidites qui soutiennent la possibilité de jeûner avant même l’observation du croissant de lune.
6. Le hadith dénote la légitimité de faire une distinction ostensible entre ce qui est obligatoire et surérogatoire dans les actes dévotionnels. Ainsi l’interdiction de jeûner le jour suivant la nuit du doute (le jour suivant le 29 du mois de Cha’baane) permet de distinguer le jeûne surérogatoire du mois de Cha`baane du jeûne obligatoire du mois de Ramadan). Il est également interdit de jeûner le jour de l’Aïd qui sépare la fin du mois de Ramadan et le premier jour du mois de Chawwaal. De la même manière, Ibn `Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, et un groupe de prédécesseurs ont recommandé de séparer les actes religieux obligatoires des actes surérogatoires en parlant, en changeant de position, en marchant un peu, en faisant un pas en avant ou un pas en arrière.
7. Il est obligatoire de se conformer à la Charia sans rien ajouter ni rien diminuer, car ceci conduirait inévitablement à l’extrémisme ou au laxisme dans la pratique religieuse ; c’est ce que l’on déduit de l’interdiction de l’intention de jeûner avant le mois de Ramadan par précaution.