Al-Baraa’, qu’Allah soit satisfait de lui, a dit : « Lorsque les Compagnons de Mohammad () jeûnaient, et qu’ils s’étaient endormis avant de rompre leur jeûne, ils ne pouvaient manger tout au long de la nuit et de la journée suivante et ce jusqu’au coucher du soleil. Un jour, Qays ibn Sirmah Al-Ansaari jeûnait. A de la rupture du jeûne, il alla trouver sa femme et lui dit : « As-tu de la nourriture ? ». « Non, répondit-elle, cependant je m’en vais en demander pour toi ». Il avait travaillé dur ce jour-là, c’est pourquoi il tomba de sommeil. Puis sa femme revint, et lorsqu’elle le vit, elle dit : « Quelle déception pour toi ! » (c’est-à-dire : tu as manqué la nourriture que tu avais demandée). Au milieu de la journée suivante, il perdit connaissance. On mentionna cela au Prophète () et le verset suivant fut révélé : « On vous a permis, la nuit d’As-Siyaam, d’avoir des rapports avec vos femmes ». (Coran 2/187). Ils en furent fort satisfaits, et il fut également révélé : « mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit ». (Coran 2/187) (Al-Boukhari).
Mo‘aadh ibn Djabal, qu’Allah soit satisfait de lui, a dit : « La prière a été prescrite en trois étapes et le jeûne a été prescrit en trois étapes… » : Il mentionna les étapes de la prière, puis il dit au sujet du jeûne : « Le Messager d'Allah () jeûnait trois jours par mois et le jour de ‘Aachoura puis Allah, Exalté soit-Il, révéla (sens des versets):
« Ô les croyants! On vous a prescrit As-Siyaam (le jeûne) comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. […] nourrir un pauvre ». (Coran 2/183 et 184).
A ce moment-là, qui le voulait, jeûnait et qui ne le voulait pas nourrissait un pauvre pour chaque jour non jeûné, ce qui compensait cela et était licite. Puis Allah, Exalté soit-Il, révéla (sens du verset): « (Ces jours sont) le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu […] un nombre égal d’autres jours ». (Coran 2/186). Le jeûne fut alors prescrit pour quiconque n’était en voyage en ce mois, le voyageur quant à lui se devait de le rattraper, et il fut prescrit au vieil homme et à la vieille femme qui ne pouvaient jeûner de nourrir un pauvre ». (Abou Daawoud).
Dans une autre version : « Concernant les différentes étapes de la prescription du jeûne, le Messager d'Allah () arriva à Médine et se mit à jeûner trois jours par moi, et il jeûna aussi ‘Aachoura, puis Allah, Exalté soit-Il, lui prescrivit le jeûne et révéla (sens des versets): « « Ô les croyants! On vous a prescrit As-Siyaam (le jeûne) comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous [...]. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu’ (avec grande difficulté), il y a une compensation: nourrir un pauvre »
A ce moment-là, qui voulait jeûner, jeûnait, et qui ne le voulait pas, nourrissait un pauvre par jour non jeûné, en guise de compensation. Puis Allah, Exalté soit-Il, révéla l’autre verset (sens du verset):
« (Ces jours sont) le mois de Ramadān au cours duquel le Coran a été descendu […] Donc, quiconque d’entre vous est présent en ce mois, qu’il jeûne! ». (Coran 2/185).
Allah, Exalté soit-Il, prescrivit donc le jeûne de ce mois à celui qui était présent et en bonne santé. Il en exempta le malade et le voyageur et Il, Exalté soit-Il, prescrivit au vieil homme et à celui qui ne pouvait jeûner de nourrir un pauvre, et ce deux années durant. Ils mangeaient, buvaient et avaient des rapports intimes tant qu’ils ne s’endormaient pas, et s’ils s’endormaient, ils s’en abstenaient. Puis un homme parmi les Ansaars appelé Sirmah continua un jour à travailler tout en jeûnant jusqu’au soir. Il retourna auprès de sa femme, accomplit la prière de ‘Ichaa’, s’endormit et ne mangea ni ne but jusqu’au matin. Il se réveilla donc le matin en état de jeûne. Le Messager d'Allah () le vit alors qu’il était très affaibli et lui dit : « Comment se fait-il que tu sois aussi affaibli? ». « Ô Messager d'Allah, répondit-il, j’ai travaillé hier. A mon retour, je me suis couché pour me reposer un peu et je me suis endormi sans le vouloir jusqu’au matin, et je me suis trouvé ainsi en état de jeûne. Par ailleurs, ‘Omar avait eu des rapports intimes avec l’une de ses femmes après avoir dormi. Il alla donc voir le Prophète, et lui mentionna cela. Alors Allah, Exalté soit-Il, révéla (sens du verset) : « On vous a permis, la nuit d’As-Siyaam, d’avoir des rapports avec vos femmes […]. Puis accomplissez le jeûne jusqu’à la nuit ». (Coran 2/187). (Ahmad).
Enseignements et règles :
Premièrement : L’un des effets de la Miséricorde d’Allah, Exalté soit-Il, se manifeste à travers les facilités qu’il accorde à Ses serviteurs croyants; dans la mesure où l’une des étapes de la prescription du jeûne fut que celui qui s’était endormi après le coucher du soleil ou avait accompli la prière d’Al-‘Ichaa devait s’abstenir de tout ce qui rompt le jeûne jusqu’au prochain coucher de soleil. Ils furent fortement affectés par cela, comme l’illustre bien le récit de ce Compagnon, qu’Allah soit satisfait de lui ; alors Allah, Exalté soit-Il, atténua l’obligation en autorisant la nourriture, la boisson et les rapports intimes pendant les nuits de Ramadan, que le jeûneur dorme après le coucher du soleil ou non. Ceci à titre d’exemption de la part d’Allah, Exalté soit-Il, à Lui la Louange et la Grâce.
Deuxièmement : La femme doit être au service de son mari ; ceci permet d’entretenir de bonnes relations conjugales et fait partie du devoir d’obéissance.
Troisièmement : La piété des Compagnons, qu’Allah soit satisfait d’eux, et leur obéissance aux ordres d’Allah, Exalté soit-Il, ainsi que leur crainte de contrevenir à ces ordres, et leur vive conscience qu’Allah, Exalté soit-Il, les observait à tout moment. Il a été rapporté dans certaines versions du Hadith : « Elle mit du temps à revenir – c’est-à-dire sa femme –, il s’endormit, elle le réveilla mais il détesta l’idée de désobéir à Allah, Exalté soit-Il, et à Son Messager ; il refusa de manger et se retrouva le matin en état de jeûne ». Dans une autre version : « Il posa la tête et s’assoupit. Sa femme vint avec de la nourriture et lui dit : ‘Mange’.
- ‘J’ai dormi’, répondit-il.
- ‘Tu n’as pas dormi’, dit-elle.
Et il se retrouva le matin affamé et fatigué ».
Quatrièmement : La légitimité de se réjouir des dispenses d’Allah, Exalté soit-Il, ce qui ne contredit pas le fait d’être motivé dans ses actes d’adoration.
Cinquièmement : La miséricorde d’Allah, Exalté soit-Il, envers Ses serviteurs dans la mesure où Il leur prescrit les actes d’adoration qui leurs sont utiles et qui impliquent la réforme de leur cœur et la purification de leur âme.
Sixièmement : Le fait qu’Il, Exalté soit-Il, les amène graduellement aux actes d’adoration auxquels ils ne sont pas habitués, qu’il s’agisse de la prescription de la prière en trois étapes, du jeûne, ou de l’interdiction de l’alcool auquel ils étaient habitués et qui fut interdit graduellement par miséricorde de Sa part et par souci d’allègement des devoirs imposés à Ses serviteurs ; qu’Il soit donc loué abondamment.
Septièmement : La prescription du jeûne s’est faite de manière graduelle car les gens n’y étaient pas habitués au début de l’Islam, comme cela a été mentionné dans la deuxième version du Hadith où Mo‘aadh, qu’Allah soit satisfait de lui, dit : « Ils étaient un peuple qui n’était pas habitué à jeûner et il était difficile pour eux de le faire ».
Huitièmement : Le jeûne à été prescrit en trois étapes :
La première : Trois jours de jeûne par mois et le jour de ‘Aachoura.
La deuxième : Le choix entre jeûner durant le mois de Ramadan et nourrir un pauvre pour celui qui ne voulait pas jeûner.
La troisième : L’obligation du jeûne pour celui qui le peut et l’exemption du vieil homme et de la vieille femme qui ne peuvent jeûner en leur imposant de nourrir un pauvre ; ceci concerne également le malade incurable.