Il a été rapporté par 'Aïcha, , le Hadith suivant :
« Le Messager d'Allah (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam) mentionna qu'il ferait l'I'tikaaf. 'Aïcha lui demanda alors la permission (de le faire) et il la lui accorda. Puis Hafsah demanda à 'Aïcha qu'elle demande pour elle aussi la permission [au Prophète (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam)], ce qu'elle fit. Lorsque Zaynab Bint Djahchi vit cela, elle ordonna qu'on lui monte une tente, ce qui fut fait. Lorsque le Prophète (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam) se rendit à sa tente après la prière, il remarqua les tentes dressées et dit :
-"Qu'est-ce donc ?"
-Ils dirent : "Ce sont les tentes de 'Aïcha, de Hafsa et de Zaynab"
-Le Messager d'Allah (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam) dit alors : "Ont-elles voulu en cela faire œuvre pie ! Je ne renonce à mon I'tikaaf", puis il (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam) sortit.
Lorsqu'il eut fini son jeûne, il accomplit I'tikaaf durant dix jours du mois de Chawwaal.» (Boukhari, Mouslim)
Dans une autre version :
« Lorsque le Messager d'Allah (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam) voulait accomplir l'I'tikaaf, il priait la prière du Fadjr, puis entrait en I'tikaaf. Il ordonna une fois que l'on lui monte une tente dans la mosquée afin d’y faire l'I'tikaaf durant la dernière décade du Ramadan et on la monta. Zaynab ordonna alors que l'on monte sa tente et on la monta, puis d'autres épouses du Prophète (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam) firent de même. Lorsque le Prophète (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam) eut prié le Fadjr, il regarda et aperçut les tentes. Il dit alors : "Ont-elles voulu en cela faire œuvre pie !", puis il ordonna que l'on démonte sa tente; elle fut démontée; il abandonna l'I'tikaaf du mois de Ramadan et le reporta aux dix premiers jours du mois de Chawwaal.» (Mouslim)
Enseignements et règles à tirer :
1 : La permission pour la femme de faire l'I'tikaaf si elle a l'assurance de ne pas être une cause de tentation.
2 : La femme ne peut faire l'I'tikaaf qu'après avoir obtenue la permission de son mari et cela fait l'unanimité. Si une femme fait l'I'tikaaf sans la permission de son mari, ce dernier à le plein droit de l'en faire sortir. Il est aussi permis au mari d'interdire à son épouse de continuer son I'tikaaf, après lui avoir donnée son autorisation, s'il voit en cela un intérêt.
3 : La permission d'interrompre l'I'tikaaf après l'avoir commencée et si cela est nécessaire.
4 : L'I'tikaaf n'est valable que dans la mosquée, car si cela était permis dans un autre endroit, il aurait certes été permis à la femme de le faire chez elle, là où elle prie habituellement.
5 : Il est prescrit pour le mari d'éduquer ses femmes et ceux qui habitent sous son toit s'il voit en eux des défauts à corriger, car le Prophète (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam) leur a interdit de faire l'I'tikaaf après leur avoir donné la permission, craignant pour elles la vantardise et la concurrence née de la jalousie.
6 : Il est prescrit de rattraper les actes surérogatoires que l'on a manqués.
7 : Le mauvais présage de l'excès de jalousie, car il est né de la convoitise et cela est méprisable.
8 : Il est permis de délaisser une bonne chose s'il y a en cela un quelconque intérêt.
9 : La simple intention ne rend pas l'I'tikaaf obligatoire.
10 : La permission pour celui qui accomplit l'I'tikaaf de se réserver un endroit dans la mosquée afin de s'isoler si cela ne gêne pas les autres prieurs; et si on le fait, cela doit être à l'arrière de la mosquée, dans un endroit spacieux afin de ne pas gêner les autres, et qu’on soit plus libre de ses mouvements et que l’isolement soit plus complet.
11 : Le bon comportement du Prophète (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam) notamment avec ses femmes, car lorsqu'il leur interdit de faire l'I'tikaaf, pour les éduquer et parce qu'il craignait pour elles l’ostentation, il délaissa lui-même son I'tikaaf malgré le fait qu'il aurait pu leur interdire tout en continuant lui-même à le faire, et cela, afin de les consoler, de ne pas froisser leurs cœurs et pour améliorer leur compagnie. Ceci fait partie des manières à adopter par le Musulman, dans l'éducation de sa famille, et sans dépasser ces règles et en venir aux représailles et à la vengeance.
12 : Si les menstrues de la femme en I'tikaaf surviennent, elle doit alors l’interrompre immédiatement et sortir de la mosquée, puis si elle se purifie, elle peut alors le reprendre là où elle l'avait interrompue.
13 : Il est permis à celui qui a émis l'intention de faire un acte d'adoration, mais ne l'a pas encore commencé, de le délaisser ou de le remettre à plus tard quand il le souhaite.
14 : Il n'y a pas de mal à interrompre et interdire une personne de faire un acte d'adoration s'il est clair qu'elle le fait par ostentation. La preuve en est la parole suivante du Prophète (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam): « Ont-elles voulu en cela faire œuvre pie !», c'est-à-dire: qu'elle ne visent par leur acte que le favoritisme et le prestige du Prophète (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam). C'est pour cette raison qu’il les a interrompues et qu’il a remis à plus tard ce qu'il voulait faire lui-même.
15 : La recommandation de s'isoler des gens, des proches et autres lors de l'I'tikaaf à l'exception des choses incontournables comme le rassemblement pour la prière, le repas et ce que cela impose.
16 : La prescription de faire l'I'tikaaf durant le mois de Ramadan car cela est une Sunnah du Prophète (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam). Selon ce Hadith, il est permis de faire un I'tikaaf en dehors du mois de Ramadan, la preuve en est que le Prophète (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam) a fait un I'tikaaf durant le mois de Chawwaal.
17 : Si l'I'tikaaf se fait dans une salle se trouvant à l'intérieur de la mosquée et que ses portes sont ouvertes sur celle-ci, elle est donc régie par la même législation que la mosquée, mais si elle se trouve en dehors de la mosquée, elle ne fait pas partie de la mosquée, même si ses portes se trouvent à l'intérieur de celle-ci.