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Sentence de la Charia relative au vomissement aucours du jeûne

Sentence de la Charia relative au vomissement aucours du jeûne

Il a été rapporté par Abou Horayrah, qu'Allah soit satisfait de lui, que le Prophète (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam) a dit :

 « Celui qui vomit involontairement n’a pas à rattraper son jour de jeûne, à la différence de celui qui vomit volontairement.»[Abou Daawoud, Ahmad, Ibn Djaaroud (Ibn Khozaymah , Ibn Hibbaan, Al-Haakim : Sahih)]
 
Mi'daan Ibn Talhah, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporta qu'Abou Ad-Dardaa', qu'Allah soit satisfait de lui, lui dit : « Le Prophète (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam) vomit puis rompit son jeûne. Je rencontrai, dans la mosquée de Damas, Thawbaan, le serviteur du Messager d'Allah (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam) et je lui dis :
- "Abou Ad-Dardaa' m'a dit que le Prophète (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam) avait vomi puis rompu son jeûne."
Il dit : "il a dit la vérité. Et j’ai versé de l'eau pour qu'il fasse ses ablutions."» [Abou Daawoud, Ahmad, An-Nassaa'i, Ibn Al-Djaaroud (Ibn Hibbaan, Al-Haakim : Sahiih)]
 
Leçons et dispositions :
 
Premièrement : du fait de la Miséricorde d'Allah, Exalté soit-Il, il ne sera pas tenu compte de ce qui arrive involontairement à la personne ayant atteint l'âge d'accomplir ses obligations religieuses, mais elle aura à répondre de ses actes commis intentionnellement comme le vomissement volontaire qui consiste à faire sortir ce qu'il y a dans son abdomen en introduisant le doigt ou autre chose dans la gorge, en sentant ou regardant une chose répugnante ou par quelque autre moyen que ce soit. S'il fait cela volontairement, son jeûne sera alors rompu et si cela survient involontairement, alors le jeûne ne sera pas rompu et la signification de ces Hadiths fait l’unanimité de tous les oulémas.
Deuxièmement : Concernant ce qui a été rapporté à propos du Prophète (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam) au sujet du fait qu'il vomit involontairement puis rompit son jeûne, cela montre qu'il était affaibli par ce vomissement et qu'il rompit son jeûne à cause de cela et non pas parce que le vomissement rompt le jeûne, et c'est ce qu'ont compris les oulémas qui ont rapporté les Hadiths relatifs à ce sujet. Dans une autre version de ce Hadith le Prophète (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam) dit : « mais je vomis et devins trop faible pour pouvoir continuer à jeûner. Je rompis donc mon jeûne »
Troisièmement : Ces Hadiths montrent que celui qui vomit volontairement rompt son jeûne, que le vomissement soit de la nourriture, de la bile, de la glaire, du sang ou autre, car tout cela rentre dans le sens général du Hadith.
Quatrièmement : Il n'est pas permis à celui qui jeûne de vomir volontairement pendant la journée de Ramadan parce que cela rompt son jeûne, excepté s'il est malade et en éprouve le besoin, il est alors excusé par sa maladie et doit rompre son jeûne puis le rattraper. Allah, Exalté soit-Il, dit (sens du verset) : « Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d'autres jours […]» (Coran 2/184)
Cinquièmement : Cette sentence de la Charia concernant la rupture du jeûne pour celui qui vomit volontairement montre l'équité de la Charia islamique et le fait que toutes les lois d'Allah, Exalté soit-Il, sont équitables et sont une miséricorde pour ceux qui sont appelés à les suivre. Chaykh Al-Islam Ibn Taymiyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : « il a été interdit au jeûneur de prendre ce qui lui donne des forces et l'alimente comme nourritures et boissonset il lui est interdit de rendre ce qui pourrait l'affaiblir en rejetant les denrées qui l'alimentent, car cela lui serait nuisible et cela relèverait de la transgression et non pas de la justice.» (Madjmoo'a Al-Fataawaa)

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