'Aïcha, , dit :
« Le Messager d’Allah (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam) embrassait ses femmes et avait des attouchements lorsqu’il était en état de jeûne, mais il était celui qui se maîtrisait le plus.» c'est-à-dire : qui maîtrisait le mieux ses désirs.
Et dans une autre version, elle dit, : « Le Messager d’Allah (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam) embrassait ses femmes lors du mois de Ramadan alors qu'il jeûnait.» (Mouslim).
Dans une autre version encore, elle dit, : « Lequel d'entre vous maîtrise ses désirs comme le Messager d'Allah maîtrisait les siens ? » (Mouslim).
Et dans une version, elle dit, : « Le Messager d'Allah m'embrassait alors que nous étions tous deux en état de jeûne.» (Abou Daawoud).
Et dans une version, Abou Salmah Ibn 'Abdor-Rahmaan rapporta que 'Aïcha, , avait dit : « Le Messager d'Allah embrassait certaines de ses femmes en état de jeûne.
Je dis à 'Aïcha : "lors du jeûne obligatoire ou surérogatoire ?"
Elle me répondit : " Les deux, l'obligatoire et le surérogatoire".» (Boukhari, Mouslim).
Il a été rapporté par Hafsah, , que « Le Prophète embrassait ses femmes lorsqu’il était en état de jeûne.» (Mouslim).
'Omar Ibn Abou Salmah, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporta qu'il demanda au Prophète (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam) :
- « Le jeûneur a-t-il le droit d’embrasser sa femme ? »
Le Messager d'Allah, Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam, lui dit :
- « Demande à celle-ci », désignant par là Omm Salmah.
Elle l'informa alors que le Messager d'Allah (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam) le faisait.
Il dit alors : « Ô Messager d'Allah, certes Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs.»
Le Messager d'Allah, Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam, lui dit :
« Par Allah, je jure que je suis le plus pieux d'entre vous et celui qui Allah le craint le plus ! » (Mouslim)
'Omar Ibn Al-Khattaab, qu'Allah soit satisfait de lui, a rapporté : « Je ressentis un désir et j'embrassai ma femme en état de jeûne. Je dis alors :
- "Ô Messager d'Allah, j'ai commis aujourd'hui une grosse erreur. J'ai embrassé ma femme en état de jeûne".
- "Que dirais-tu du fait de te rincer la bouche avec de l'eau alors que tu jeûnes ?", dit-il.
-:"il n'y a pas de mal à cela", répondis-je
Il dit alors : "Il n'y a pas de différence avec ce que tu as fait" » (Abou Daawoud)
Leçons et dispositions:
Premièrement : La permission du baiser et des attouchements pour le jeûneur, que son jeûne soit obligatoire ou surérogatoire, pendant Ramadan et en dehors, pour le jeune et le vieux, s'il a la certitude de pouvoir contrôler ses désirs et de ne pas tomber dans l'interdit des rapports charnels ou de l'éjaculation alors qu'il jeûne.
Deuxièmement : Les "attouchements" dans le Hadith signifient le contact entre les deux peaux comme les caresses et l'étreinte et cela ne signifie pas ici les rapports charnels, car les rapports charnels rompent le jeûne.
Troisièmement: Si le jeûneur embrasse sa femme ou a des attouchements avec elle par des caresses, des étreintes ou autres, puis éjacule, cela invalide son jeûne. Il doit alors continuer de s'abstenir de boire et de manger, expier son acte, se repentir et implorer le pardon d’Allah. Comment peut-on commettre cet acte alors qu'Allah, Exalté soit-Il, dit dans un Hadith Qodsi : « Il abandonne ses désirs sexuels, sa nourriture et sa boisson par amour pour Moi.» (Boukhari, Mouslim)
Et dans une autre version : « Il abandonne ses plaisirs par amour pour Moi et abandonne son épouse par amour pour Moi.» (Ibn Khozaymah)
Par contre, s’il se produit une sécrétion de liquide pré-éjaculatoire, cela n'invalide pas le jeûne et l’homme n'en est pas tenu responsable, selon le plus correct des deux avis des oulémas à cet égard. Toutefois, il convient de l’éviter.
Quatrièmement : Les Hadiths ont montré que la permission de donner des baisers à sa femme pour celui qui jeûne n'est pas propre au Prophète, Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam, mais que cela est permis pour toute la communauté, à condition qu'elle ne mène pas aux interdits que sont l'éjaculation et les rapports charnels.
Cinquièmement : Le Prophète, Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam, est la personne qui craint le plus Allah, Exalté soit-Il, car c'est celui qui a le plus de connaissances sur Lui.
Sixièmement : On tire des Hadiths l'obligation d'abandonner le maniérisme et l'excès, ou la conviction qu'il est licite pour le Prophète, Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam, d'embrasser ses épouses en état de jeûne sans que cette permission ne s'étende à la communauté, et c'est pour cela que le Prophète, Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam, se mit en colère lorsqu'il fut questionné à ce sujet et dit : « Par Allah, je jure que je suis le plus pieux d'entre vous aux yeux d'Allah et celui qui Le craint le plus ! »
Et dans une version : « et qui connait le mieux les ordres d'Allah ».
Septièmement : L'importance que les Compagnons accordaient à la recherche de la connaissance du licite et de l'illicite, leur piété envers Allah, Exalté soit-Il, et leur crainte de ce qui pourrait diminuer la récompense de l'adoration et la compromettre.
Huitièmement : Dans ces Hadiths, il y a une réponse aux extrémistes Soufis qui se sont affranchis, eux-mêmes ou leurs Cheikhs, des obligations religieuses ou d'une partie de celles-ci, en évoquant pour motif le fait qu'ils ont atteint un degré élevé dans la foi et le comportement, qui leur permet cela, alors que le Prophète, Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam, dont la foi était la plus parfaite, était le plus scrupuleux dans le respect et l’obéissance aux prescriptions de la Charia. Et il, Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam, a certes corrigé l'erreur de celui qui pensait, à tort, que parce qu'il avait été pardonné, il pourrait commettre certains interdits en bénéficiant d’une indulgence.
Neuvièmement : Dans le Hadith de 'Omar Ibn Al-Khattaab, qu'Allah soit satisfait de lui, il y a une confirmation du Qiyaas, raisonnement par analogie, et du fait que deux cas sont soumis à la même sentence religieuse pour leur similitude. Le fait de se rincer la bouche avec de l'eau est un moyen de la faire descendre dans la gorge, d'atteindre l'abdomen et de ce fait d'invalider le jeûne, tout comme le baiser est un moyen d'en arriver au rapport charnel qui invalide le jeûne, et si l'un de ces deux actes ne rompt pas le jeûne, alors l'autre, de façon analogue, ne le rompt pas non plus.