Questions relatives au bain rituel (Ghusl) et aux menstrues
Le bain rituel d'une impureté majeure
- Il est obligatoire aux deux époux de procéder au bain rituel quand les deux organes sexuels se sont touchés même s’il n’y a pas eu d’éjaculation.
- L’imam Nawâwi, qu’Allah lui fasse miséricorde a dit dans son explication de Sahîh Mouslim que l’obligation du bain rituel ne dépend pas de l’éjaculation mais de la pénétration du bout du sexe de l’homme dans celui de la femme. Si tel est le cas alors il est obligatoire pour chacun des deux partenaires de se laver. Et il n’y a aucune divergence à ce sujet aujourd’hui même si certains compagnons et certains de leurs successeurs n’étaient pas tous d’accord, par la suite, l’unanimité des savants s’est arrêté sur le statut que nous avons mentionné.
- En cas d’éjaculation, le bain rituel est obligatoire même s’il n’y a eu aucune pénétration et ce statut concerne autant la femme que l’homme.
La différence entre le sperme et le liquide pré-séminal (ou pré-spermatique)
- Le liquide pré-séminal (ou pré-spermatique) n’oblige pas à effectuer le bain rituel mais il est obligatoire de refaire ses petites ablutions (Wudu’) s’il est sorti.
- Ce liquide émane chez l’homme et la femme lors d’ébats amoureux et on ne ressent pas de jouissance particulière quand il sort.
- L’éjaculation qui donne lieu à une sortie du sperme oblige à faire le bain rituel
- Le sperme sort du sexe abondamment et procure du plaisir.
- Il est plus épais que le liquide pré-séminal, il a une forte odeur et le corps est pris de fatigue après qu’il soit sorti même si cela fait suite à de simples pensées ou jeux amoureux.
Le bain rituel en raison d’un rêve érotique
Selon les juristes : c’est un rêve dans lequel on voit un rapport sexuel ce qui provoque une éjaculation et c’est une des causes qui provoquent l’état de grande impureté.
Le rêve érotique est mentionné dans le Coran comme étant un signe de puberté. Allah dit : « Et quand vos enfants ont atteint l’âge de la puberté (al Huloum) alors demandez l’autorisation avant d’entrer » (Coran 24/59).
Celui qui éjacule suite à un rêve érotique à l’obligation de faire le bain rituel. Selon Umm Salam la mère des croyants, qu’Allah l’agrée : « Umm Sulaym, la femme d’Abu Talha est venu au Prophète, , et lui dit : Ô Prophète, Allah n’éprouve aucune gêne à entendre la vérité, la femme doit-elle faire le bain rituel si elle fait un rêve érotique ? Il dit : Oui si elle voit du liquide. » Ce hadith prouve que celui qui fait un rêve érotique et constate qu’il a éjaculé à l’obligation de faire le bain rituel que ce soit un homme ou une femme.
Celui qui fait un rêve érotique mais n’a pas éjaculé ni ne voit un liquide quelconque n’a pas à faire le bain rituel en raison du hadith : « L'éjaculation implique le bain rituel » et aussi en raison du hadith susmentionné : « Oui si elle voit du liquide (le liquide séminal».
Les savants sont unanimes pour dire que celui qui voit une trace de sperme mais ne se souvient pas avoir fait un rêve érotique est obligé de faire le bain rituel.
Les menstrues
En langue arabe le mot Haydh (menstrues) est synonyme d’écoulement.
Dans la terminologie religieuse on le définit comme étant du sang naturel que l’utérus rejette à travers le sexe de la femme pubère durant des jours déterminés.
La description du sang des règles : il est épais et a une odeur désagréable mais ne coagule pas.
Sa couleur : le sang des menstrues est un sang dont la couleur vire au noir alors que celle des métrorragies vire au rouge.
Sa consistance : celui des règles est épais alors que celui des métrorragies est fin.
Son odeur : celui des règles est répugnant et désagréable ce qui n’est pas le cas de celui des métrorragies parce que c’est un sang normal qui coule en raison d’une veine qui s’est ouverte à un endroit proche de l’utérus.
La coagulation du sang : celui des règles ne coagule pas lorsqu’il apparait alors que celui des métrorragies coagule car c’est le cas du sang qui sort des veines.
Ce qui est interdit de faire pour la femme qui a ses menstrues :
- La prière qu’elle soit obligatoire ou surérogatoire. Elle est donc invalide si elle l’accomplit c’est pour cela qu’il ne lui est pas obligatoire de la faire ni de la rattraper.
- Le jeûne qu’il soit obligatoire ou surérogatoire. Il est donc invalide si elle l’accomplit par contre elle doit rattraper celui qui est obligatoire en raison du hadith de Aisha, qu’Allah l’agrée : « On nous a ordonné de rattraper les jours de jeûne manqués mais pas les prières. » Rapporté par Boukhari et Mouslim.
- Le Tawâf (le fait de tourner autour de la maison sacrée) que ce Tawâf soit obligatoire ou surérogatoire. Il est donc invalide si elle l’accomplit en raison du hadith dans lequel le prophète, , dit à Aisha : « Fais tous les rites qui incombent au pèlerin si ce n’est que tu ne dois pas faire le Tawâf autour de la maison sacrée jusqu’à ce que tu retrouves ton état de pureté rituelle. » Et elle n’est pas obligé de faire le Tawâf d’adieu (Tawâf al-Wada’).
- Il est interdit à une femme ayant ses menstrues de rester à la mosquée ou dans le lieu de prière du Aïd selon le hadith de Umm ‘Atiyya, qu’Allah l’agrée qui a entendu le prophète, , dire : « Les musulmanes jeunes et âgées ainsi que les femmes qui ont leurs menstrues doivent se rendre à la prière du Aïd … mais celles qui ont leurs menstrues doivent rester à l’écart du lieu de prière. » (Boukhari et Mouslim)
- Il est interdit à son mari d’avoir des rapports sexuels avec elle tout comme elle n’a pas le droit de lui permettre d’en avoir selon le verset : « Et ils t'interrogent sur la menstruation des femmes. - Dis: «C'est un mal. N’ayez pas de rapports avec vos femmes pendant les menstrues, vous ne devriez en avoir que quand elles sont pures. » (Coran 2/222).
- Il est interdit au mari de divorcer son épouse alors qu’elle a ses menstrues selon le verset : « O Prophète! Quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite; et comptez la période. » (Coran 65/1). C'est-à-dire durant leur période de viduité.
Les menstrues et le divorce :
Parmi les règles relatives aux menstrues, le fait de prendre en considération la période de viduité à partir des menstrues. Si un homme divorce son épouse après l’avoir touché ou soit resté seul avec elle il est obligatoire à l’épouse de prendre en considération trois périodes de menstrues complètes si elle fait partie des femmes qui ont leurs menstrues et qu’elle n’est pas enceinte. Selon le verset : « Et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de trois menstrues. » (Coran 2/228).
Mais si elle fait partie des femmes qui n’ont pas leurs menstrues parce qu’âgée ou suite à une opération ayant donné lieu à l’ablation de l’utérus ou autre qui ne permet pas d’espérer un retour des menstrues, alors sa période de viduité est de trois mois selon le verset : « Si vous avez des doutes à propos (de la période d'attente) de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de trois mois. » (Coran 65/4).
Comment se purifier des menstrues ?
Le bain rituel est le même pour se purifier d’un état de grande impureté qu’il soit du à un rapport sexuel, aux menstrues ou aux lochies. Une exception concerne la femme qui se purifie de ses menstrues ou de ses lochies car il lui est recommandé d’utiliser un bout de coton imprégné de parfum qu’elle utilisera pour parfumer l’endroit où sort le sang pour enlever sa mauvaise odeur.
Mouslim rapporte selon Aisha : « Asma interrogea le prophète, , au sujet du bain rituel suite à une période de menstrues et il dit : Tu prends de l’eau et des feuilles de jujubier et tu te purifies correctement. Puis, tu te verses de l’eau sur la tête en frottant activement jusqu’à atteindre la racine des cheveux. Ensuite tu verses de l’eau sur ton corps et prend un coton imbibé de parfum avec lequel tu te nettoieras. Asma dit alors : Et comment doit-je me purifier avec ce coton ? Il dit : Gloire à Allah, tu te purifies en l’utilisant. ‘Aisha commenta en disant : Je l’ai tiré par le bras en lui disant : « Tu nettoies les traces laissées par le sang. »
La femme doit-elle défaire ses cheveux s'ils sont tressés pour effectuer le bain rituel ?
La plupart des savants sont d’avis que cela n’est pas obligatoire suite aux menstrues ou un rapport sexuel. L’imam Ahmad considère qu’elle doit les défaire pour se purifier de ses menstrues mais pas suite à un rapport. C’est l’avis pour lequel opte Ibn al-Qayyim dans son livre Tahdhîb al-Sunan.
Le jeûne d’une femme qui vient de retrouver son état de pureté après ses menstrues mais qui ne s’est purifié qu’après l’apparition du Fajr est-il valide ?
Il est valide si elle a retrouvé son état de pureté avant le Fajr (la pointe de l’aube) même si elle ne s’est lavé qu’après. Il en est de même d’une personne qui a émis l’intention de jeûner alors qu’il est encore en état de grande impureté et ne se lave qu’après l’apparition du Fajr, son jeûne est valide. C’est ce que prouve le hadith de ‘Aisha : « Il arrivait que le Prophète, , se trouvait à l’aube en état d’impureté majeure (Djanâba) après avoir eu un rapport sexuel avec l’une de ses épouses, puis il prenait un bain rituel et entamait son jeûne. » Rapporté par Boukhari et Mouslim. Dans la version d’Umm Salama : « ll arrivait que le Messager d'Allah () se réveillait le matin en état d’impureté majeure non causée par un rêve, puis entamait son jeûne et ne le rattrapait pas.» (Mouslim)
Les règles concernant les lochies
Il s’agit du sang qui s’écoule du sexe de la femme pendant ou après l’accouchement ou même deux ou trois jours avant s’il est accompagné d’une perte de liquide, mais s’il n’est pas accompagné par une perte de liquide alors il ne s’agit pas de lochies mais d’un sang semblable à celui des métrorragies.
En cas d’avortement, la femme est-elle considérée en période de lochies ?
Il y trois cas de figure :
Le premier : Si elle avorte d’un embryon qui a quatre mois et donc qu’une âme lui a été insufflé. Dans ce cas il s’agit de lochies à l’unanimité des savants.
Le deuxième : Si elle avorte d’un embryon ayant la forme du corps humain, alors selon le juste avis sur cette question, il s’agit également de lochies. Le temps minimal pour distinguer la forme d’un corps humain est de 81 jours selon le hadith d’Ibn Mas’ûd, qu’Allah l’agrée et dans lequel est mentionné : « … 40 jours une goutte, ensuite une adhérence durant la même période. »
Le troisième : Si elle avorte avant le 81ème jour alors il s’agit d’un sang dont le statut est semblable à celui des métrorragies.
La période des lochies
La période minimale des lochies n’a pas de limite mais la plupart du temps elle est de quarante jours sauf si on s’aperçoit qu’on a retrouvé son état de pureté alors dans ce cas la femme doit se purifier et reprendre la prière.
Quelques règles relatives aux lochies
Si une femme accouche et qu’elle ne voit pas de sang s’écouler – ce qui est très rare – elle doit faire ses ablutions et prier et n’a pas à faire de bain rituel.
Si le sang s’écoule durant plus de quarante jours et qu’elle a l’habitude de le voir s’arrêter après cette période ou que des signes d’arrêt imminent apparaisse alors elle doit attendre jusqu’à ce qu’il prenne fin. S’il persiste alors il s’agit de métrorragies et elle devra appliquer les règles les concernant.
Al Tirmidhi, qu’Allah lui fasse miséricorde a dit : « Les oulémas parmi les compagnons du Prophète, , et ceux qui leur ont succédé sont unanimes pour affirmer que la femme qui a ses lochies ne doit pas prier durant quarante jours sauf si elle constate qu’elle a retrouvé son état de pureté avant cela. Elle doit alors se purifier et prier. Et si elle constate que du sang continue de couler après quarante jours alors la plupart des savants soutiennent qu’elle ne doit pas délaisser la prière après quarante jours de lochies. C’est l’avis de la plupart des juristes et notamment Soufiân al-Thawri, Ibn al-Mubârak, al Shâfi’i, Ahmad et Ishâq. » Fin de citation.
Selon cet avis, le bain rituel légiféré pour une femme atteinte de lochies doit se faire après qu’elle ait retrouvé son état de pureté du sang des lochies par l’arrêt de l’écoulement du sang ou après quarante jours révolus et ce bain rituel est obligatoire.