Des facteurs qui invalident le jeûne :
1- La consommation de nourriture et de boissons ou ce qui y est assimilé, tels que les fortifiants ou les substances nutritives.
Ces matières invalident le jeûne si elles sont intentionnellement introduites dans le corps par voie orale, nasale, veineuse ou autre, puisqu’Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) :
"Mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu’à la nuit" (Coran 2/187).
D'après le Prophète (), Allah, exalté soit-Il, dit à propos du jeûneur dans un hadith Qudsî : "Il abandonne sa nourriture, sa boisson et son désir pour Moi".
En bref, étant donné que le jeûne consiste à renoncer à ces choses de la pointe de l’aube jusqu'au coucher du soleil, leur consommation intentionnelle pendant la journée invalide le jeûne.
2- Conformément au Livre, à la Sunna et à l’unanimité des oulémas, le coït et ses préliminaires invalident le jeûne. Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) :
"On vous a permis, la nuit du jeûne, d’avoir des rapports avec vos femmes ; elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonnés et vous a graciés. Cohabitez donc avec elles, maintenant, et cherchez ce qu’Allah a prescrit en votre faveur" (Coran 2/187).
Ce verset prouve la licéité, pour les époux, d’avoir des rapports charnels jusqu'à l'aube, à condition de s'en abstenir ensuite jusqu'au coucher du soleil. Le jeûne de celui qui a ces rapports pendant la journée de Ramadan est invalide. Par conséquent, ce jeûneur doit absolument rattraper ce jour et, en plus, expier sa faute, car il a profané le jeûne pendant le mois sacré. Les oulémas ont convenu à l'unanimité que celui qui a des rapports charnels pendant la journée du mois de Ramadan doit rattraper ce jour et, en plus, expier sa faute. Ceci doit se faire selon l'ordre suivant :
- Affranchir un esclave croyant.
- S'il n’en trouve pas, il doit jeûner alors deux mois consécutifs.
- S'il ne peut le faire non plus, alors qu’il nourrisse soixante pauvres, à raison d'un mudd (environ 750g), c'est-à-dire un quart de sâ' de nourriture parmi les aliments approuvés pour l’acquittement de la zakât al-fitr, par analogie avec la situation de l'homme qui est venu voir le Prophète () à ce propos.
Abû Hurayra, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporta ce qui suit : "Alors que nous étions chez le Prophète () un homme vint le voir et lui dit :
- 'Ô Messager d'Allah, je suis perdu'.
- 'Qu’as-tu ?', lui demanda le Prophète ()
- 'J'ai eu des rapports charnels avec mon épouse, alors que je jeûnais'.
- 'Possèdes-tu un esclave que tu puisses affranchir ?'.
- 'Non'.
- 'Es-tu capable de jeûner deux mois de suite ?'.
- 'Non'.
- 'As-tu de quoi nourrir soixante pauvres ?'.
- 'Non'.
Alors, le Prophète () se tut. Aussitôt, on apporta au Prophète () un panier d'osier contenant des dattes. Le Prophète () dit alors :
- 'Où est le demandeur ?'.
- 'Me voici', répondit l'homme
- 'Prends ceci et fais-en l’aumône'.
- 'Ô Messager d'Allah, en ferais-je une aumône pour quelqu'un de plus pauvre que moi ? Car par Allah, il n'y a à Médine aucune famille plus pauvre que la mienne'.
Le Prophète () rit alors jusqu’à découvrir ses canines, puis dit : 'Prends-le, et nourris-en ta famille'".
Selon ce hadith, les rapports charnels entrepris par un jeûneur pendant la journée de Ramadan constituent un péché grave et une turpitude qui entraîne sa perdition, car le Prophète () n’a pas démenti la parole de l’homme : "Je suis perdu", et si cela n’avait pas été le cas, il aurait minimisé la gravité de son acte.
3- L'éjaculation, à l'issue des caresses, des baisers, de la masturbation ou d'autres actions similaires, invalide le jeûne. Le cas échéant, le jeûneur doit absolument rattraper ce jour de jeûne qu'il a intentionnellement invalidé.
4- Invalide également le jeûne le fait d'extraire intentionnellement le sang du corps, par la hidjâma à titre d'exemple, compte tenu du hadith suivant du Prophète () : "Celui qui subit une hidjâma et celui qui la pratique ont rompu leur jeûne" (Ahmed et Boukhari : sahîh). Les imams Ahmed et Boukhari, entre autres, ont dit à propos de l’interprétation de ce hadith : "C’est l’avis le plus correct sur ce sujet". Car le hadith stipule bien que la hidjâma invalide le jeûne, et ceci est l’avis de la majorité des jurisconsultes spécialistes du hadith, dont Ahmed, Is-hâq, Ibn Khuzayma et d’autres jurisconsultes de la nation musulmane, et durant Ramadan, les jurisconsultes de Bassora fermaient les boutiques de ceux qui pratiquaient la hidjâma.
Cheikh al Islam, Ibn Taymiyya, qu'Allah lui fasse miséricorde, a renchéri : "Les hadiths relatifs à l’invalidation du jeûne par la hidjâma sont nombreux et ont été expliqués par des imams érudits". Par analogie, le sang, extrait du corps pour effectuer des analyses, invalide également le jeûne, pourvu que la quantité extraite équivaille à peu près à celle qui sort lors du procédé de la hidjâma. Il en est de même pour l'extraction du sang des veines, pour en faire don ou pour une autre raison. Quiconque désire se livrer à ces pratiques, qu'il le fasse de nuit. Cependant, quiconque y est obligé, suite à une maladie ou pour sauver la vie d'un blessé, aura une excuse légale pour rompre le jeûne de ce jour, à condition de le rattraper ultérieurement.
5- Le vomissement intentionnel : le jeûneur qui provoque délibérément l'expulsion de la nourriture et des boissons de son estomac rend ainsi son jeûne invalide et doit absolument rattraper ultérieurement ce jour, compte tenu du hadith suivant :
"Celui qui ne peut s'empêcher de vomir alors qu'il est en train de jeûner n'aura pas à rattraper son jeûne, mais celui qui vomit intentionnellement devra le rattraper".
Des facteurs qui n'invalident pas le jeûne :
1- Les sécrétions issues, pendant la journée du mois de Ramadan, d'un songe érotique n'invalident point le jeûne, car, conformément à l’avis unanime des oulémas, elles sont involontaires.
2- Le vomissement involontaire pendant la journée du mois de Ramadan n'invalide pas le jeûne, car le Prophète () a dit : "Celui qui ne peut s'empêcher de vomir alors qu'il est en train de jeûner n'aura pas à rattraper son jeûne".
Il en est de même pour ce qui peut s'introduire dans la gorge, sans que la personne ne le veuille, comme la poussière, une mouche, ou toute chose dont il est impossible de se prémunir. Cela n’invalide pas le jeûne, car le jeûneur était inattentif lors de cette introduction, et de manière générale, il n’est pas responsable religieusement. Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : "Seigneur, ne nous châtie pas s’il nous arrive d’oublier ou de commettre une erreur" (Coran 2/286). De son côté, le Prophète () a dit : "Il sera pardonné aux gens de ma communauté ce qu'ils ont fait par erreur, par oubli ou sous la contrainte".
3- Le saignement involontaire, tel que le saignement de nez, l'hémorragie, les blessures, etc. n’invalide pas le jeûne.
4- Si le jeûneur mange ou boit par oubli, son jeûne reste valide et il ne doit pas le refaire, car le Prophète () a dit :
• "Il sera pardonné aux gens de ma communauté ce qu'ils ont fait par erreur, par oubli ou sous la contrainte" ;
• "Que celui qui mange ou boit par oubli poursuive son jeûne. Car c’est Allah Qui lui a donné à manger et à boire".
5- Si un jeûneur mange, doutant que l'aube est survenue, son jeûne est valide et il ne doit pas le refaire, car la règle de base est la persistance de la nuit.
6- Si un jeûneur est en état d'impureté, suite à une éjaculation après un songe érotique ou suite à des rapports charnels, et qu’il se trouve pris de court pour se purifier avant l'aube, il doit commencer son jeûne et reporter la purification rituelle après le sahûr et la venue de l'aube. Son jeûne sera valide et il ne devra pas le rattraper, car il arrivait que le Prophète () voie poindre l'aube, alors qu'il était en état d'impureté, après avoir eu des rapports charnels avec l'une de ses épouses. Il accomplissait alors le ghusl et poursuivait son jeûne (Boukhari et Mouslim). Il a dit () : "Moi, je me trouvais parfois en état d'impureté à l'avènement de l'heure de la prière de l'aube, et pourtant, je poursuivais le jeûne". Les textes traitant de cette question sont abondants et elle fait l’objet d’un consensus, selon plusieurs avis.
7- Conformément à l'avis d'un groupe de oulémas, dont Ibn Taymiyya, qu'Allah lui fasse miséricorde, si le jeûneur rompt son jeûne, parce qu'il était convaincu que le soleil s’était couché, à cause d'un nuage qui le cachait par exemple, puis découvre que sa conviction n'était pas correcte, il doit immédiatement s'abstenir de manger et de boire, mais ne doit pas pour autant refaire le jeûne de ce jour. Ibn Taymiyya a dit à ce propos : "Si un jeûneur rompt son jeûne, tout à fait convaincu que le soleil s’est couché, puis qu’il le voit ensuite réapparaître, il doit s'abstenir de manger et de boire et sa situation sera comparable à celui qui l'a fait par oubli, car dans le hadith sahîh, les Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, au temps du Prophète () ont rompu leur jeûne pour la même raison, puis le soleil est réapparu. Or, il n'est pas mentionné dans le hadith qu'ils ont rattrapé ce jour. Or, le cas échéant, ce rattrapage aurait été rapporté comme l'a été la rupture de leur jeûne. Et puisque rien n'a été rapporté, alors le Prophète () ne le leur a pas ordonné de le faire".
Il a été rapporté aussi qu'un jour, 'Umar, qu'Allah soit satisfait de lui, a rompu son jeûne par erreur, puis a découvert qu'il faisait encore jour. Alors, il a dit : "Nous ne rattraperons pas ce jour, car nous n'avons pas été enclins à commettre un péché". Selon Ibn Taymiyya : "Ces propos sont des plus avérés à ce sujet et sont comparables aux arguments du Livre, de la Sunna et du raisonnement par analogie".
8- Les personnes âgées qui, à cause de leur sénescence et leur faiblesse, ne parviennent pas à jeûner ou à achever le jeûne du mois tout entier.
Ces personnes sont autorisées à s'abstenir du jeûne, même si elles sont en pleine possession de leurs moyens intellectuels, comme l'a affirmé Ibn 'Abbâs, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, entre autres Compagnons, en disant : "Ces personnes sont autorisées à s'abstenir du jeûne du mois de Ramadan, sans pour autant effectuer de rattrapage. Cependant, elles doivent nourrir un pauvre en compensation de chaque jour, car Allah le Tout Miséricordieux a stipulé cette disposition pour leur faciliter les choses".
Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) :
"Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu’(avec grande difficulté), il y a une compensation : nourrir un pauvre" (Coran 2/184).
Interprétant ce verset, Ibn 'Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, a dit : "Ce verset a été révélé en faveur des hommes et des femmes âgés qui ne supportent pas la difficulté du jeûne. Ceux-ci sont autorisés à s'abstenir du jeûne, à condition de nourrir un pauvre en compensation de chacun des jours non jeûnés", c'est-à-dire qu'aucun rattrapage n'est requis de leur part. En outre, "quand Anas Ibn Mâlik, qu'Allah soit satisfait de lui, vieillit et devint faible, incapable d'accomplir le jeûne, il s'en abstint et nourrit en compensation trente pauvres" (Boukhari et Mouslim).
Cependant, si une personne âgée perd ses moyens intellectuels et sombre dans le gâtisme, elle sera exempte à la fois du jeûne et de l'expiation, étant donné que sa situation devient comparable à celle de l'enfant impubère, et que l'accomplissement des obligations religieuses est lié à la possession de la raison.
Si cette personne oscille entre la raison et le gâtisme, elle doit accomplir le jeûne ou nourrir des pauvres pour les jours où elle se trouve en pleine possession de sa raison. Il en est de même pour la prière prescrite.
9- Le malade qui vit le mois de Ramadan et qui tombe malade pendant le mois est soumis à l'une des deux dispositions suivantes : la première s'applique aux maladies guérissables. Là, deux cas se présentent : si ce malade craint que le jeûne n’aggrave ou ne prolonge sa maladie, il est autorisé à s'abstenir du jeûne. Certains oulémas sont même allés jusqu'à recommander cela, compte tenu du verset dans lequel Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : "Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours" (Coran 2/185), et le hadith dans lequel le Prophète () a dit : "Allah aime que l'on use de Ses dispenses comme Il déteste qu’on Lui désobéisse" (Ahmed). Partant, il est blâmable pour ce malade de jeûner étant donné la souffrance qu'il endurera, car il se détourne ainsi d’une dérogation d'Allah, exalté soit-Il, et s’inflige une torture.
D’autre part, si ce malade est certain que le jeûne aggravera sa maladie, il doit absolument s'abstenir du jeûne, puisque Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : "Et ne vous tuez pas vous-mêmes" (Coran 4/29). De son côté, le Prophète () a dit : "Tu as un devoir à l'égard de toi-même", et ce devoir consiste à ne pas se faire du tort, alors qu'Allah, exalté soit-Il, nous a accordé une dispense. Le cas échéant, ce malade doit rattraper le jeûne des jours où il n’a pas jeûné, sans pour autant avoir à subir de peine expiatoire.
La deuxième disposition s'applique aux maladies incurables. Si le jeûne est difficile pour celui qui est atteint de ces maladies, alors il ne doit pas jeûner. Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : "Allah n’impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité" (Coran 2/286). Dans ce cas, ce malade doit s'abstenir du jeûne, tout en nourrissant un pauvre en compensation de chacun des jours où il n’a pas jeûné, sans avoir à rattraper ces jours, car il ne s'attend pas à se rétablir. C'est à propos de ce cas et des cas analogues qu'Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : "Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu’ (avec grande difficulté), il y a une compensation : nourrir un pauvre" (Coran 2/184). Commentant ce verset, Ibn 'Abbâs, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, a dit : "Ce verset n'est pas abrogé et concerne les personnes âgées, incapables de jeûner" (Boukhari). Conformément à l’avis de la majorité des oulémas, la situation de la personne atteinte d'une maladie incurable est assimilée à celle de la personne âgée. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : "Cette personne ne doit rien faire en expiation, sauf si elle désespère de pouvoir rattraper les jours de jeûne ratés".
10- Le jeûne de la femme : une fille devient pubère quand elle a ses premières menstrues. Partant, dès que la fille s'aperçoit de l'écoulement régulier du sang, même si elle n'a pas atteint ses quinze ans, voire ses dix ans, elle devient ainsi pubère et chargée d'observer le jeûne, ainsi que les autres obligations religieuses. Aïcha, , a dit : "Dès qu’une fille a ses menstrues, elle devient pubère".
Une femme n’a pas le droit de jeûner pendant la période de menstruation, et si elle le fait, son jeûne – comme la prière – ne sera pas accepté jusqu'à ce qu'elle se purifie. Le Prophète () a dit : "Si l'une d'entre vous a ses menstrues, ne cesse-t-elle pas de prier et de jeûner ?". Partant, une femme doit s'abstenir du jeûne pendant la période de sa menstruation, et quand elle se purifie, elle doit rattraper les jours ratés, puisque Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : "Alors qu’[elle] jeûne un nombre égal d’autres jours" (Coran 2/185). Mu'âdha, , rapporta ce qui suit : "Un jour, je demandai à Aïcha, :
- 'Pourquoi la femme qui a ses menstrues rattrape-t-elle le jeûne des jours où elle n’a pas jeûné, mais ne refait-elle pas les prières qu'elle a ratées ?'.
- 'Es-tu Haruriya ?', me demanda-t-elle.
- 'Non, je ne suis pas Haruriya, mais je me pose la question.
- 'Lorsque nous avions nos menstrues, nous étions obligées de rattraper le jeûne des jours où nous n’avions pas jeûné, mais non pas de refaire les prières ratées'".
Si une femme a ses menstrues pendant la journée du mois de Ramadan, même si c'est juste avant le coucher du soleil, son jeûne, ce jour-là, sera invalide– et pourtant sa récompense incombe à Allah, exalté soit-Il – et elle devra refaire ce jeûne après sa purification.
Par ailleurs, dès qu’une femme se purifie de ses menstrues, même si c’est peu avant l'aube, elle doit reprendre le jeûne. Nul grief si elle reporte le ghusl jusqu'après l'aube, pour qu'elle puisse prendre le repas du sahûr. Les dispositions précédentes s'appliquent également à la femme qui a des lochies.
Si une femme est enceinte ou allaite, et craint que le jeûne n’affecte sa santé, elle est autorisée à s'en abstenir, pourvu qu'elle rattrape ultérieurement les jours où elle n’aura pas jeûné. Cependant, si cette femme s'abstient du jeûne, de peur que son enfant en soit affecté, elle doit, selon l'avis prépondérant des oulémas, nourrir un pauvre en compensation de chaque jour non jeûné, en guise d’expiation, en plus du rattrapage du jeûne. Ibn Taymiyya, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit à propos de la femme enceinte ou de celle qui allaite et qui craint que le jeûne nuise à la santé de son enfant : "Elle est autorisée à s'abstenir du jeûne, à condition de rattraper les jours non jeûnés et, en plus, elle doit nourrir un pauvre pour chacun de ces jours".
Selon un groupe d'oulémas, elle doit rattraper les jours non jeûnés sans faire quoi que ce soit en expiation, à l'instar de la disposition du voyageur et du musulman atteint d'une maladie curable, ce qui constitue l'avis prépondérant des oulémas, dont le Cheikh Ibn Bâz, qu'Allah lui fasse miséricorde. Cependant, ce n’est pas le lieu ici d'exposer les arguments de cet avis.
11- Le jeûne du voyageur : celui qui entreprend un voyage au cours du mois de Ramadan, que le mois sacré arrive alors qu'il est déjà parti ou qu'il voyage pendant le mois, est autorisé à ne pas jeûner, à condition de rattraper les jours non jeûnés plus tard, car Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : "Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours" (Coran 2/185). En outre, Anas Ibn Mâlik, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit : "Pendant le mois de Ramadan, nous entreprîmes un voyage en compagnie du Prophète () Certains d'entre nous jeûnaient, tandis que les autres s'en abstenaient. Les jeûneurs ne critiquaient pas ceux qui s'étaient abstenus de jeûner, pas plus que ces derniers ne critiquaient les premiers" (Boukhari et Mouslim). Dans les Sunan, il a été établi que l'un des Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux tous, rompait son jeûne dès qu'il s'éloignait des habitations de son village, soulignant que c'était une sunna.
Partant, le musulman est autorisé à s'abstenir du jeûne, tant qu'il est en voyage, à condition qu'il ne prémédite pas de voyager pour biaiser avec la rupture du jeûne. S'il le fait exprès, il n’a pas le droit de ne pas jeûner, pour contrer son intention malicieuse. Selon l'avis prépondérant, si le musulman décide de rester dans un pays plus de quatre jours, il doit jeûner, puisque les dispositions du voyage ne s'appliquent pas à son cas.
Certains oulémas ont dit qu'il vaut mieux que le voyageur fasse ce qui est le plus simple pour lui, à savoir jeûner ou s’en abstenir. Abû Sa'îd al-Khudrî, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit : "Les Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, considéraient que si celui qui était capable de jeûner [pendant le voyage] accomplissait le jeûne, ceci était bien, et que si celui qui en était incapable s'en abstenait, ceci était bien également" (Mouslim). Par ailleurs, Hamza Ibn 'Amr al-Aslamî, qui multipliait les jours de jeûne, demanda un jour au Prophète () :
- 'Dois-je jeûner pendant le voyage ?'
- 'Si tu veux, jeûne, et si tu ne veux pas, ne le fais pas', lui répondit le Prophète ()" (Boukhari et Mouslim).
Cependant, si le jeûne est difficile pour lui, il doit absolument s'en abstenir, car lorsque le Prophète () a su que certains Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, avaient du mal à jeûner, il a rompu son jeûne pour que ces derniers l'imitent. Plus tard, quand on l'a informé que certains Compagnons avaient pourtant poursuivi leur jeûne, il a dit : "Voilà les désobéissants ! Voilà les désobéissants !" (Boukhari et Mouslim). Et d'après Djâbir, qu'Allah soit satisfait de lui, le Prophète () était en voyage quand il vit du monde et un homme à qui on faisait de l'ombre. Il demanda :
- "Qu’est-ce que cela ?".- "Un homme qui jeûne", répondirent les gens.
- "Ce n'est pas un acte de piété que de jeûner durant le voyage", dit le Prophète () (Boukhari et Mouslim).
S'il est égal pour le voyageur de jeûner ou non, alors le jeûne lui sera recommandé, afin de profiter du mérite de ce mois, parce que le jeûne collectif suscite d'habitude le zèle du musulman, que ce comportement lui permet d’être plus rapidement quitte de son obligation et parce que le Prophète () faisait ainsi pendant certains de ses voyages.
Cependant, selon Ahmed et un groupe d'oulémas, qu'Allah leur fasse miséricorde, le fait de s’abstenir du jeûne est préférable pour le voyageur, même si cela ne lui cause aucune difficulté, de façon à user de la dispense d'Allah, exalté soit-Il, Qui dit (sens du verset) : "Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours" (Coran 2/185). En outre, le Prophète () a dit : "Allah aime que l'on use de Ses dispenses comme Il déteste qu’on Lui désobéisse" (Ahmed). Egalement, le Prophète () avait l'habitude de se comporter ainsi jusqu'à sa mort, et certains Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, rompaient leur jeûne dès qu'ils s'éloignaient des habitations de leurs villages, soulignant que c'était une sunna.