Abou Horayra, qu’Allah soit satisfait de lui, rapporte que le Prophète (Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam) a dit : « Le jeûne commence le jour où les gens commencent à jeûner; Al-Fitr [‘Id] est le jour où les gens rompent leur jeûne; Al-Adha [‘Id] est le jour où ils sacrifient. » (At-Tirmidhi : Hassan Ghariib).
Dans une autre version : « Votre rupture du jeûne doit se faire le jour où les gens rompent leur jeûne et vos immolations de l’Aïd doivent se faire le jour où ils sacrifient. ». (Abou Daawoud).
‘Aïcha, qu’Allah soit satisfait d’elle, rapporte que le Messager d'Allah () a dit : « La rupture du jeûne doit se faire le jour où les gens rompent le jeûne, les immolations de l’Aïd doivent se faire le jour où les gens les font ». (At-Tirmidhi : Sahiih).
Enseignements et règles :
Premièrement: La bienveillance de la Charia, sa souplesse, l’absence de contrainte imposée aux personnes concernées par les obligations religieuses, et la confirmation de la variation du calendrier des actes d’adoration en fonction des observations qui peuvent être faites.
Deuxièmement : Le souci de la Charia de réunir les musulmans de sorte qu’ils parlent d’une seule voix et qu’ils soient unis dans leur jeûne, leur rupture du jeûne et leurs célébrations.
Troisièmement : L’erreur dans la détermination du début et de la fin du mois est pardonnée à condition que les gens aient rempli leur devoir d’observation du croissant de lune conformément aux règles de la Charia, ou aient continué leur jeûne si l’observation est impossible. Al-Haafidh ibn ‘Abd Al-Barr, qu’Allah lui fasse miséricorde, affirme : « les oulémas sont unanimes pour dire que si les membres de la communauté se sont trompés au sujet de l’observation du croissant de lune marquant le début de Dhou-l-Hidjdjah et qu’ils stationnent sur le mont ‘Arafah ce qu’ils pensent être le dixième jour du mois de Dhoul-Hidjdjah, cet acte d’adoration est valide, et il en est de même pour l’Aïd Al-Fitr et l’Aïd Al-Adhhaa, et Allah sait mieux ».
Quatrièmement : Il y a dans ces deux Hadiths une preuve que le consensus de la communauté est à prendre en compte et que l’individu a pour obligation de s’accorder avec la communauté quant à la connaissance du jour de l’Aïd (fête) et qu’il est contraint de se conformer à leur verdict pour le jeûne, la rupture du jeûne et les immolations. Ibn Al-Qayyim, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit : « Il y a en cela une preuve que celui qui est le seul à voir le croissant de lune n’est pas obligé de se soumettre à ce qu’implique cette observation, ni pour le jeûne, ni pour la rupture du jeûne, ni pour l’annonce de celui-ci ».
En se basant sur ce qui précède, si un homme est seul à avoir vu le croissant de lune et que son témoignage n’est pas accepté, il ne doit pas jeûner seul ; au contraire, il doit jeûner en même temps que les autres, et le verdict est pour lui le même que pour les autres en raison du sens explicite de ces Hadiths.