D’après Aïcha, qu’Allah soit satisfait d’elle, le Prophète (Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam) dit :
« Quiconque rend l’âme alors qu’il devait s’acquitter de certains jours de jeûne , son successeur le fera à sa place » (Boukhari et Mouslim).
Ibn ‘Abbaas, qu’Allah soit satisfait de lui et de son père, rapporta ce qui suit : « Un homme vint demander au Prophète (Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam) :
- « Ô Messager d’Allah, ma mère a rendu l’âme, alors qu’elle devait s’acquitter d’un mois de jeûne. Dois-je l’accomplir à sa place ? »
- « Si elle avait une dette, la paierais-tu à sa place ? », lui demanda le Prophète (Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam).
- « Oui », répondit l’homme.
- « Alors, la dette envers Allah, Exalté soit-Il, est plus digne d’être acquittée », poursuivit le Prophète (Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam) » (Boukhari et Mouslim).
Selon une autre narration, « une femme vint demander au Prophète (Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam):
- « Ô Messager d’Allah, ma mère a rendu l’âme, alors qu’elle avait formulé le vœu de jeûner. Dois-je m’en acquitter à sa place ? »
- « Si elle avait une dette, et que tu la remboursais à sa place, aura-t-elle une récompense ? », lui demanda le Prophète (Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam).
- « Oui », répondit la femme.
- « Alors, acquitte-toi du jeûne de ta mère », poursuivit le Prophète (Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam) » (Boukhari et Mouslim).
Bouraydah, qu’Allah soit satisfait de lui, a rapporté ce qui suit : « Alors que j’étais assis avec le Prophète (Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam) une femme s’approcha de lui et lui dit :
- « J’avais offert, à titre d’aumône, une servante à ma mère, et maintenant ma mère est décédée ».
- « Tu auras la récompense de ton aumône, et la servante te sera rendue lors du partage de l’héritage », lui expliqua le Prophète (Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam).
- « Ô Messager d’Allah, ma mère devait accomplir un mois de jeûne. Dois-je m’en acquitter à sa place ? ».
- « Oui, acquitte-toi du jeûne à sa place ».
- « Par ailleurs, elle n’a jamais accompli le Hadj. Dois-je le faire à sa place ? ».
- « Oui, accomplis aussi le Hadj à sa place », lui affirma le Prophète (Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam) » (Mouslim).
Règles et enseignements à tirer :
Premièrement, la règle de base stipule que les actes d’adoration individuels ne sont pas acquittés par procuration. Cependant, selon le hadith, le jeûne et le Hadj font exception à cette règle. Ibn ‘Abdol-Barr, qu’Allah lui fasse miséricorde, affirma : « Quant à la prière, les oulémas sont unanimes pour dire qu’aucun ne peut l’accomplir à la place d’un autre, qu’elle soit une prière prescrite ou surérogatoire, que la personne soit vivante ou morte.
Il en est de même pour l’accomplissement d’un jeûne à la place d’une personne vivante qui, le cas échéant, ne sera pas récompensé. Ces règles font le consensus et elles sont immuables. Cependant, quiconque rend l’âme, alors qu’il avait des jours de jeûne à rattraper, cela fait l’objet d’une divergence entre savants, anciens et contemporains ».
Deuxièmement, si une personne rend l’âme, alors qu’elle devait s’acquitter du jeûne obligatoire, elle rentrera dans l’un des deux cas suivants :
Si elle a rendu l’âme avant de pouvoir compenser les jours de jeûne, qu’elle n’a pas eu le temps de le faire, ou qu’elle avait une excuse valable, comme une maladie, un voyage ou une incapacité quelconque l’ayant empêché d’accomplir le jeûne, dans ce cas, selon la majorité des oulémas le jeûne dont elle ne s’est pas acquitté n’est pas considéré comme une dette.
Si elle a rendu l’âme, tout en ayant eu la possibilité de compenser les jours de jeûne, la Sunnah indique que son successeur doit s’acquitter de ces jours à sa place.
Troisièmement, il est licite que des personnes proches ou non s’acquittent des obligations non accomplies par le défunt. Le successeur, dans « son successeur peut les refaire à sa place », renvoie fort probablement à son héritier. Cependant, il est licite que l’un de ses parents non héritiers ou lointains s’acquittent du jeûne à sa place, et il en aura la récompense. Le Cheikh de l’Islam Ibn Taymiyyah, qu’Allah lui fasse miséricorde, a indiqué : « Le Prophète (Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam) a comparé cette situation à la dette d’un défunt. Cette dette peut être acquittée par n’importe qui, ce qui prouve la licéité d’appliquer cela au jeûne, et de ne pas se limiter aux enfants du défunt ».
Quatrièmement, il n’est pas obligatoire d’accomplir un vœu à la place du défunt. De même, ses successeurs ne sont pas obligés de s’acquitter de sa dette, mais ils le font volontairement pour l’en libérer de cette dette.
Cinquièmement, il est licite qu’un groupe d’hommes se chargent chacun d’acquitter un jour de jeûne, à la place du défunt, sauf dans le cas du jeûne qui doit être accompli un nombre de jours successifs sans interruption, comme l’expiation du Dhihaar ou du meurtre. Le cas échéant, un seul homme doit s’en charger en jeûnant ces jours sans interruption.
Sixièmement, au cas où aucun des successeurs du défunt ne prenne l’initiative d’accomplir les jours de jeûne manqués, ces premiers peuvent nourrir un pauvre en compensation de chaque jour, même si les frais de cette nourriture sont tirés de son legs.
Septièmement, les successeurs du défunt ne sont pas en mesure de payer quelqu’un pour rattraper les jours de jeûne à sa place, car il est illicite de régler à gages les questions de parenté.