Louange à Allah. Paix et Salut sur Son Prophète.
Quand un homme conclut un contrat de mariage, en bonnes et dues formes, avec une femme, celle-ci devient son épouse et il acquiert ainsi le droit d'être en tête-à-tête avec elle, Khalwa, de consommer le mariage et si c’est le cas, il lui incombe de la prendre en charge financièrement et elle est tenue de lui obéir s’il ne lui ordonne rien de contraire à la Charia.
A cet égard, il n'existe aucune différence entre celui qui a effectivement consommé le mariage et celui qui ne l'a pas consommé mais a conclu le contrat, sauf dans quelques cas restreints, entre autres :
Les époux n'acquièrent effectivement la qualification de Mohçane que si le gland (partie supérieure de la verge) a pénétré dans le vagin ;
Si l'homme répudie son épouse avant d’avoir consommé le mariage, il est tenu de lui payer la moitié de la dot. Allah, Exalté soit-Il, dit en effet : "Et si vous divorcez d’avec elles sans les avoir touchées, mais après fixation de leur " mahr " versez-leur alors la moitié de ce que vous avez fixé" (Coran 2/237)
Or, la majorité des Oulémas considèrent que la Khalwa entre les deux époux équivaut à la consommation du mariage au niveau de l'obligation du mari de payer la totalité de la dot.
Si l'homme répudie son épouse avant la consommation du mariage et la Khalwa avec elle, il n'est pas imposé à sa femme une période de viduité comme nous l’indique le Coran :" Ô vous qui croyez ! Quand vous vous mariez avec des croyantes et qu’ensuite vous divorcez d’avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d’attente. Donnez-leur jouissance [d’un bien] et libérez-les [par un divorce] sans préjudice." (Coran 33/49)
Et Allah sait mieux.