Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Nous comprenons de la question que le père de cette famille nommé G avait loué un appartement et y a habité durant un certain temps avec sa famille et celle de l’un de ses fils nommé D, ensuite il a déménagé et l’a laissé à D qui était associé à eux. Après, des membres de la famille sont morts dans l’ordre que vous avez mentionné dans la question et la femme du fils D habite toujours l’appartement avec sa fille et le mari de sa fille.Vous voulez savoir maintenant si les enfants toujours en vie et la femme du fils mort ont droit à la location de l’appartement qui est toujours au nom du père. Voici ma réponse : « S’il y a eu accord sur la durée de la location, le contrat de location doit être exécuté et aucune des deux parties ne peut le résilier avant le temps fixé et convenu sans l’approbation de l’autre partie.Si le temps n’a pas été déterminé cela est appelé Muchâhara (contrat au mois) approuvé par la plupart des oulémas. Certains cependant ne l’approuvent pas. Si nous suivons l’avis qui l’approuve, chacune des parties du contrat peut le résilier lorsqu’elle veut. Al-Dardîr a dit : « La location mensuelle selon la Muchâhara est autorisée et elle est exprimée en mentionnant la somme payée chaque mois, chaque semaine ou chaque jour ou chaque vendredi ou chaque année et chacun des cocontractants peut résilier le contrat de lui-même lorsqu’il le souhaite.
Que le contrat de location n’ait pas été résilié ou bien qu’il s’agisse d’une Muchâhara (location mensuelle) qu’aucune des parties n’a voulu résilier, il demeure et n’est pas annulé par la mort de l’une des deux parties, et son droit va à ses héritiers comme le reste de ses biens. » Partant, le droit de location va à tous les héritiers du locataire G qu’ils soient morts ou vivants. Ces derniers obtiennent leurs droits tandis que les morts les cèdent à leurs héritiers et leurs parts seront ainsi réparties :
1- Un huitième de l’héritage de G va à sa femme en présence d’une descendance héritière. Allah, glorifié soit-Il, dit (sens du verset) : « …Vos épouses ont droit au quart de ce que vous laissez, si vous n'avez pas d'enfants ; mais si vous en avez, elles n'auront droit qu'au huitième de ce que vous laissez …» (Coran 4/12) Ensuite le reste sera distribué à ses fils et sa fille, au fils une part égale à celle de deux filles. Allah, glorifié soit-Il, dit (sens du verset) : « En ce qui concerne vos enfants, Allah vous prescrit d'attribuer au garçon une part égale à celle de deux filles … » (Coran 4/11)
2- L’héritage de l’épouse H sera partagé entre ses fils et sa fille en donnant au garçon une part égale à celle de deux filles.
3- L’héritage de la fille décédée Z sera partagé équitablement entre ses quatre frères.4- La moitié de l’héritage du fils D sera donné à sa fille conformément à ces Paroles d’Allah (sens du verset) : « …mais s'il n'y en a qu'une seule, elle en prendra la moitié … » (Coran 4/11) et le reste ira à ses trois frères conformément à ces paroles du Prophète () : « Attribuez d'abord les réserves légales aux réservataires et ce qui reste sera pour la plus proche des personnes masculines. » rapportées dans les deux Sahîhs d’après Ibn ‘Abbâs, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père.
Nous vous faisons remarquer que la question n’est pas très claire. Si notre façon de la comprendre est juste, alors loué soit Allah, s’il en est autrement nous vous saurions gré de nous donner les détails nécessaires.
Et Allah sait mieux.