Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons.
Votre question comprend plusieurs points :
1- Il est permis de toucher une rémunération convenue à l’avance pour l’ouverture du courrier électronique du site parce que cela profite à la compagnie qui possède le site. Cependant, si cette compagnie dupe d’autres compagnies qui veulent passer des annonces par son biais, en leur faisant croire que ses navigateurs lisent leurs annonces alors que ce n’est pas le cas, cela est de la fraude conformément à ces paroles du Prophète () a dit : « Celui qui fraude n’est pas des nôtres. » [(Mouslim)]
2- La sentence relative aux annonces commerciales sur les sites électroniques dépend du genre d’annonce. Si elles présentent des choses illicites comme par exemple des boissons alcoolisées ou des images de femmes qui exhibent leurs atours, il ne sera pas permis d’y participer. Sinon, cela n’impliquera pas de péché.
3- Il est par principe permis de toucher une rémunération pour avoir indiqué le site à d’autres personnes mais si les choses faisant l’objet des publicités sont illicites, ou si les publicités comprennent des interdits, cela devient de l’aide dans le péché, alors qu'Allah soit satisfait de lui, dit (sens du verset) : « Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est, certes, dur en punition » (Coran 5/2)
Par ailleurs, la rémunération doit être fixée et non inconnue parce que l’aléa et l’inconnu sont interdits. Or, si cette rémunération dépend du nombre de ceux qui entreront sur le site par le biais de celui qui les y aura fait entrer, et ainsi de suite pour chaque étape, cela relève de l’aléa et de l’ignorance.