Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
L’Islam incite à préserver l’honneur des musulmans de tout ce qui est susceptible de le salir. Partant, il réserve un châtiment à celui qui accuse un musulman ou une musulmane d’adultère sans preuve. Allah, exalté soit-Il dit (sens du verset) :
« Ceux qui lancent des accusations contre des femmes vertueuses, chastes [qui ne pensent même pas à commettre la turpitude] et croyantes sont maudits ici-bas comme dans l'au-delà; et ils auront un énorme châtiment. » (Coran : 24/23)
En se basant sur cela, cet homme est considéré comme ayant accusé son épouse d’adultère sans preuve et mérite par conséquent la peine requise concernant cet acte tant qu’il n’a pas amené quatre témoins, que son épouse n’a pas avoué avoir commis cet acte ou qu’il n’a pas fait le Li’ân (serment d’anathème) en vertu de la Parole d’Allah, exalté soit-Il (sens du verset) :
« Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire par la suite quatre témoins, fouettez-les de quatre-vingts coups de fouet… » (Coran 24/4)
Dans la charia, on ne se fonde pas sur le test ADN pour déterminer ou pas la filiation du nouveau-né. Même si son exactitude est prouvée, il n’est qu’un indice, et il n’est pas suffisant pour nier la filiation et il ne fait pas autorité au point de contredire la parole du Prophète () : «
L'enfant appartient à celui qui a le droit de partager le lit de sa mère. » (Bouhari et Mouslim) Par conséquent, cet enfant est le sien car il est un fruit de la couche conjugale et il ne lui est pas permis de le nier si ce n’est en recourant au Li’ân (chacun des époux appelle sur lui la malédiction d’Allah en cas de mensonge).
Quant à cette femme qu’il a accusée, elle demeure son épouse et il doit obligatoirement se taire sur son prétendu péché tant qu’il n’apporte pas de preuve ou n’a pas recours au Li’ân. Il ne lui est pas permis de la laisser dans un état où il ne la considère pas comme son épouse mais ne veut pas non plus la répudier. Il doit soit la garder soit la quitter en la traitant bien dans les deux cas ; mais le mieux est qu’il la garde, plus particulièrement parce qu’il a des enfants d’elle.
En revanche, si cet époux continue à la fuir sans justificatif religieux et qu’elle craint que cela ne lui porte préjudice, il lui est alors permis de porter son affaire devant un tribunal islamique afin qu’un juge examine son cas et délivre un jugement qu’il considère approprié.
D’autre part, il n’aurait pas dû expulser ses enfants de chez lui et il lui est même interdit de le faire pour ceux dont l’âge l’oblige à les garder et à les entretenir, car cela les expose à l’égarement et aux mauvaises fréquentations.