Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Et puis :
Ce type de transaction est formé de deux contrats principaux :
- Le premier consiste en l’établissement d’un contrat d’achat en partenariat du bien immobilier : la banque et le client en sont les parties contractantes.
- Le deuxième implique que l’un des deux partenaires (la banque) vende progressivement sa quote-part à l’autre (le client) suivant un remboursement mensuel planifié de façon que la part détenue par la banque diminue au fur et à mesure que les versements sont effectués par le client qui sera, au bout du terme fixé à l’avance, devenu propriétaire de l’ensemble du bien.
Ce procédé s’appelle dans le Fiqh Islamique le « partenariat dégressif » (Muchâraka Mutanâqissa). Ce type de partenariat a été examiné par l’Assemblée de Fiqh Islamique qui relève de l’organisation de la conférence islamique durant sa quinzième session tenue à Mascate ; cette Assemblée a estimé que ce type d’achat en partenariat était licite à condition d’observer le règlement général des entreprises et de respecter les normes et les règles suivantes :
1) L’une des deux parties contractantes ne s’engage pas à acheter la quote-part du partenaire à son prix lors de la signature du contrat car cela relève de la garantie par un partenaire de la part de l’autre, mais à la valeur du marché le jour de la vente ou alors suivant un accord conclu au moment de la vente.
2) Les frais d’assurance, de maintenance ou autres charges, seront partagés entre les deux parties contractantes chacune au prorata de sa part dans la Muchâraka, et non pas imposés à l’une des parties.
3) Les bénéfices à tirer de cette affaire seront fixés suivant des taux connus et seront profitables aux deux parties contractantes. On ne doit en aucun cas, poser comme condition le prélèvement d’une somme fixe sur les bénéfices ni un pourcentage de la valeur de la participation.
4) La séparation entre les contrats et les obligations liées à la Muchâraka.
5) Les clauses du contrat ne doivent pas stipuler le droit de l’une des deux parties contractantes de récupérer les fonds de sa participation (financement).