Louange à Allah et que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur Son Prophète et Messager Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons :
Si le mariage de cette femme n’a pas été consommé, et que son mari n’a pas eu de tête-à-tête avec elle, elle n’a pas de période de viduité car Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) :
« Ô vous qui croyez ! Si vous épousez des croyantes et qu'ensuite vous les répudiez, avant d'avoir consommé le mariage, vous n'avez pas le droit de leur imposer une période de viduité. Accordez-leur un don de consolation et rendez-leur honnêtement la liberté. » (Coran 33/49)
Mais si le mariage a été consommé ou que son mari a eu un tête à tête avec elle, elle doit observer une période de viduité et elle a droit à la dote entière. Si le montant de la dot n’a pas été fixé, elle a droit à une dot équivalente à celle d’une femme de son rang. Mais il y a des divergences entre les savants à ce sujet et également sur la nature du tête-à-tête qui requiert un délai de viduité.
La femme qui est en voyage au moment du divorce peut observer sa période de viduité à l’endroit où elle se trouve s’il est sûr et si elle se trouve à une distance de 80 km ou plus de la maison de son mari. Elle peut également retourner à la maison de son mari si elle a un Mahram qui peut l’accompagner durant le voyage. Si la distance est inférieure à 80 kilomètres, elle doit observer sa période de viduité dans la maison de son mari si la route est sûre.
Et Allah sait mieux.