Louange à Allah et que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :
Les preuves de la légitimité du mariage précoce des filles se trouvent dans Le Coran, la sunna, le consensus des oulémas et la vie des Compagnons, , et des musulmans après eux. L’autorisation de ce genre de mariage est dictée par les intérêts de la religion, ce qui signifie que les allégations de ce cheikh sont incorrectes. Le hadith qu’il mentionne n’appuie pas son avis. Le Prophète () nous y ordonne seulement de demander l’avis de la fille vierge avant de la donner en mariage.
La preuve dans le Coran est le verset suivant (sens du verset) :
« Si vous avez des doutes à propos (de la période d’attente) de vos femmes qui n’espèrent plus avoir de règles, leur délai est de trois mois. De même pour celles qui n’ont pas encore de règles » (Coran 65/4).
Donc Allah, exalté soit-Il, approuve le mariage, le divorce et la période de viduité pour les filles impubères, étant donné que la période de viduité n’intervient qu’après une séparation consécutive à un mariage.
Allah, exalté soit-Il, dit également (sens du verset) :
« Et si vous craignez de n’être pas justes envers les orphelins,... Il est permis d’épouser deux, trois ou quatre » (Coran 4/3).
Lorsque 'Urwa ibn al-Zubaïr, le neveu de Aïcha, qu’Allah soit satisfait d’elle, l’interrogea sur le sens de ce verset, elle répondit : « Mon neveu ! Il s’agit de cette orpheline qui vit sous la garde de son tuteur et dont la fortune et la beauté sont convoitées par ce dernier. Il veut l’épouser sans lui donner la dot qu’elle mérite. Ces tuteurs ne sont pas autorisés à épouser les orphelines dont ils ont la garde, à moins qu’ils ne soient équitables envers elles en leur assignant une dot complète » (Boukhari et Mouslim). Cette explication d’Aïcha, qu’Allah soit satisfait d’elle, prouve qu’il est permis d’épouser les jeunes filles impubères, étant donné que les enfants pubères ne sont plus des orphelins.
Allah, exalté soit-Il, dit aussi (sens du verset) :
« Et ils te consultent à propos de ce qui a été décrété au sujet des femmes. Dis : “Allah vous donne Son décret là-dessus, en plus de ce qui vous est récité dans le Livre, au sujet des orphelines auxquelles vous ne donnez pas ce qui leur a été prescrit, et que vous désirez épouser” » (Coran 4/127).
La mère des croyants Aïcha, qu’Allah soit satisfait d’elle, a expliqué : « Il s’agit de l’orpheline qui vit sous le toit de son tuteur et devient son associé dans ses biens. Ce tuteur, ne voulant ni se marier avec elle, ni la donner en mariage à un autre pour qu’il ne soit pas son associé dans ces biens, l’empêche de se marier. Or, Allah, exalté soit-Il, a interdit cette attitude » (Boukhari et Mouslim).
Il existe aussi des preuves tirées de la sunna sur la licéité du mariage précoce pour les filles. Le Prophète () a épousé Aïcha, qu’Allah soit satisfait d’elle, alors qu’elle avait six ans, et a consommé le mariage avec elle quand elle a eu neuf ans. Elle a dit : « Le Prophète () m’a épousée, alors que j’avais six ans, et a consommé le mariage avec moi quand j’ai eu neuf ans » (Boukhari et Mouslim).
Ibn Qudâma, qu’Allah lui fasse miséricorde, a noté : « Quant à la fille vierge et jeune, la question (de son mariage) ne fait l’objet d’aucune divergence. Ibn al-Mundhir, qu’Allah lui fasse miséricorde, a affirmé : “Ceux qui nous ont transmis le savoir sont d’avis que le père peut marier sa fille vierge et jeune, s’il la donne à un homme compatible. Il est même autorisé à la marier malgré elle” » (Al-Mughni).
Et al-Baghawi, qu’Allah lui fasse miséricorde, de renchérir : « Les oulémas ont convenu à l’unanimité que les parents sont autorisés à marier leurs jeunes filles, même en bas âge. Cependant, leurs maris ne doivent pas consommer le mariage avant qu’elles ne soient capables de supporter le coït » (Fat-hul-Bâri).
Quant aux preuves tirées de la vie des Compagnons, , elles sont abondantes et montrent que cette pratique n’était pas seulement permise au Prophète (), mais à toute sa communauté. Voici quelques exemples :
1- Ali ibn Abî Tâlib, , a marié sa fille Um Kulthûm née juste avant la mort du Prophète () à 'Umar ibn al-Khattâb, avant qu’elle ne soit pubère. ('Abd al-Razzâq et ibn Sa'd).
2- 'Urwah ibn al-Zubayr, raconte que son père , a donné en mariage l’une de ses filles alors qu’elle n’était pas encore pubère (Sa'îd ibn Mansûr et ibn Abî Chayba).
3- « Beaucoup de Compagnons ont donné leurs filles en mariage, alors qu’elles n’étaient pas encore pubère », a indiqué al-Châfé'i dans son ouvrage intitulé al-Umm.
Le fait de retarder le mariage des filles dans de nombreux pays islamiques est une bid’a (hérésie) qui s’oppose à la pratique des musulmans pendant des siècles. Cette situation est due à l’occidentalisation et à l’application des lois positives qui ont fait que les coutumes ont changé chez une large tranche de la population musulmane. Les musulmans ne doivent en aucun cas suivre les us et coutumes des autres pays et négliger les dispositions de leur religion prouvées de manière péremptoire. L’âge du mariage chez les jeunes filles dans certains pays islamiques a tellement été retardé après la puberté qu’il a entraîné l’abandon du voile, la propagation de la turpitude ainsi que des dérives parmi les jeunes et a ouvert la voie à l’instabilité psychologique car ces jeunes manquent d’intimité, d’affection et de chasteté.
De même, le retard du mariage réduit la croissance démographique dans les sociétés musulmanes, ce qui est contraire aux propos du Prophète () qui a dit qu’il se prévaudrait du grand nombre de sa communauté le Jour de la Résurrection.