Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Le Prophète () a autorisé le mariage provisoire pendant un certain temps, puis l’a interdit. Depuis, il est devenu illicite jusqu’au Jour de la Résurrection. Voici les preuves les plus péremptoires : Ali ibn Abî Tâlib, , dit : « Le Prophète () a interdit le mariage provisoire » (Boukhari et Mouslim). Et d’après Sabra al-Djuhani, , le Prophète () dit :
« Ô gens ! Je vous avais autorisé le mariage provisoire et Allah, exalté soit-Il, l’a prohibé jusqu’au Jour de la Résurrection » (Boukhari et Mouslim).
Le consensus unanime à ce propos a été rapporté par ibn al-Mundhir, 'Ayyâd, al-Khattâbi et al-Qurtubi.
En admettant cela, sachez que le mariage provisoire est un contrat invalide, mais l’enfant né est rattaché au mari, s’il croyait que ce mariage est valide, compte tenu du doute. En fait, ces deux époux n’auraient pas dû conclure un nouveau contrat de mariage avant l’accouchement. En outre, ils n’auraient pas dû aller voir le cadi sans la permission du Waliye (tuteur) de la femme ; si elle n’en a pas, ou s’il l’empêche de se marier (par abus de pouvoir), le juge peut alors conclure le mariage. Mais puisque c’est trop tard, les enfants sont rattachés au mari.
Ibn Muflih a indiqué : « L’enfant est rattaché au mari en cas de rapport sexuel illicite en croyant qu’il était licite et en cas de contrat de mariage invalide mais qu’il pensait être valide » (Al-Furû'). Ibn Qudâma, qu'Allah lui fasse miséricorde, a ajouté : « Si un homme entretient des rapports sexuels avec une femme qui n’est pas mariée, croyant qu’elle lui est licite, puis que cette femme a un enfant, cet enfant est rattaché à cet homme. C’est l’avis d’al-Châfé'i et d’Abû Hanîfa » (Al-Mughni). Et l’imam Ahmed d’affirmer : « L’enfant est rattaché à l’homme s’il ne subit pas un châtiment corporel légal ». Or, il n’a pas fait allusion à la doctrine des mâlikites qui corroborent cet avis. Ibn al-Qâssim est également de l’avis d’Ahmed, ibn 'Âssim le mâlikite a renchéri : « Dans le cas du mariage invalide, l’annulation du châtiment corporel légal fait que l’enfant est rattaché au mari » (Tuhfat-ul-Hukkâm). Et al-Bâdji le mâlikite de préciser : « Selon ibn Habîb, dans le cas d’un rapport sexuel illicite dans le cadre d’un mariage que l’on pense être valide ou accompli par ignorance, le châtiment corporel légal est annulé et l’enfant est rattaché au mari. Mais dans le cas de tout rapport sexuel entrepris de façon délibérée dans le cadre d’un mariage que l’on sait être invalide et s’il n’y a pas possession, le châtiment corporel légal doit prendre effet et l’enfant n’est pas rattaché à l’homme » (Charh-ul-Muwatta’). Le sens étant que l’homme se marie tout en sachant que le contrat ne rend pas licite les rapports sexuels.
Le cheikh de l’Islam ibn Taymiya, qu’Allah lui fasse miséricorde, a conclu : « Dans tout mariage que le mari croit valide et suite auquel il entretient des rapports sexuels avec la femme, si celle-ci tombe enceinte, l’enfant est rattaché au mari et a le droit à l’héritage, à l’unanimité des musulmans, car la confirmation de la filiation ne dépend pas de la validité du contrat de mariage (…). Lorsque l’homme épouse une femme par un contrat invalide ou dont l’invalidité fait l’objet d’une divergence, et qu’il entretient avec elle des rapports conjugaux en croyant qu’elle est son épouse, l’enfant issu de ces rapports doit être rattaché au mari et doit avoir droit à l’héritage ». Il a donné ensuite l’exemple du mariage provisoire et du mariage de la femme sans Waliye ni témoins.
Quant au nouveau contrat de mariage, il s’avère selon l’avis prépondérant des oulémas qu’il est valide, puisque les hanafites et les chaféites jugent licite le mariage d’un homme avec une femme enceinte avec qui il a forniqué. Donc le mariage avec la femme enceinte, avec qui il a conclu un mariage qu’il pensait valide est a fortiori valide.
Les mâlikites considèrent comme valide le mariage avec une femme pendant sa période de viduité suite à un mariage qu’il pensait être valide, si son enfant résulte de ce dernier mariage.
Quant aux hanbalites, ils divergent à propos de la validité du mariage avec une femme pendant sa période de viduité, mais al-Mâwardi l’a jugé valide dans ce cas, si son enfant est rattaché au mari, puisque la période de viduité est faite pour sauvegarder la filiation.