Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
1. Faire la prière sur le Prophète () est préconisé à tout moment et en tout lieu, et celui qui y procède peut le faire en utilisant n’importe qu’elle formule qu’elle soit rapportée dans la Sunna ou non. Toutefois, il vaut mieux se limiter à ce qui a été rapporté et le meilleur est la version appelée « al-Salat al-Ibrâhimiyya » (la seconde partie d’al-Tachahhud). En effet, la formule évoquée est bonne mais il n’a pas été rapporté, à notre connaissance, qu’il est préconisé de la dire lorsque les proches se rencontrent et se saluent le vendredi ou le jour de l’Aid. D’ailleurs, le fait de la limiter à cette situation est considéré en soi comme une Bid’a (innovation religieuse). Or, la meilleure voie est celle de Mohammed () et les pires choses sont les Bid'as.
Et Allah sait mieux.
2. Il est préconisé de réciter le Coran et d’offrir la récompense de cette récitation au mort, que les sourates récitées soient la Fatiha, al-Mu'awwidhatayn ou n’importe quelle autre sourate du Coran, pourvu que cela ne soit pas limité à des sourates déterminées comme al-Fatiha, ni à un temps déterminé comme une année après la mort. Il est également préconisé de donner à manger aux gens et d’offrir la récompense au mort mais aussi sans limiter cela à un temps déterminé car cela s’inscrit dans le cadre des innovations comme déjà mentionné.
En ce qui concerne la récitation de la sourate Yasîn en faveur du mort, le hadith rapporté à ce sujet est jugé « Da’îf » (faible). Toutefois, certains oulémas ont jugé souhaitable la récitation de cette Sourate étant donné que les hadiths jugés « Da’îfs » sont mis en pratique dans le cas des œuvres pies surérogatoires, à condition de remplir certaines conditions mentionnées dans les fatwas nº41058 et nº40162.
Quant au fait de faire la prière sur le Prophète () et de réciter le Coran pour offrir la récompense au mort, cela est compté parmi les bonnes œuvres, mais le fait de limiter ce fait à un temps, un lieu ou une forme spécifiques sans se baser pour cela sur un texte de la Charia, relève des innovations religieuses. Il faut donc faire cela dans la limite de ce qui a fait le consensus des oulémas sans introduire aucune spécification supplémentaire ; et Allah sait mieux.
3. La consommation du crabe a fait l’objet de controverse parmi les oulémas.
Les Hanafites disent qu’il n’est pas licite car, selon leur doctrine, les seuls produits de la mer licites à consommer sont les poissons. Dans son ouvrage Badâ’i’ al-Sanâ’i’, al-Kasânî a dit : « Tout animal vivant dans la mer est illicite à consommer exception faite des poissons, lesquels sont licites sauf ceux qui flottent à la surface de l’eau (morts). Telle est l’opinion de la doctrine Hanafite ».
Les Malékites sont pour sa licéité. Selon al-Kharchî dans son ouvrage Charh Mukhtasar Khalîl : «Tout animal marin est licite à consommer même s’il passe une longue partie de sa vie sur terre ». C'est-à-dire tout animal marin trouvé mort est licite, qu’il soit mort de mort naturelle et ait été trouvé flottant sur la surface de la mer, ou qu’il ait été tué. Il n’y a aucune différence entre l’animal marin qui ne peut pas vivre longtemps sur terre comme la baleine, et celui qui le peut comme la grenouille marine, la tortue et le crabe ».
Les Chaféites ont deux avis à ce sujet, et l’avis authentique est la prohibition. D’après al-Nawawî dans son ouvrage al-Madjmû’ : « La grenouille et le crabe sont prohibés en vertu de l’avis authentique, et cela est l’avis de la majorité des oulémas ».
Les Hanbalites ont opté pour sa licéité. Selon Ibn Qudâma dans son ouvrage al-Mughnî : « Ahmad a dit : ‘‘Nul grief à consommer du crabe’’. On lui demanda : ‘‘Peut-on l’égorger ?’’ ; ‘‘Non’’, trancha-t-il ».
Quant aux huîtres, elles sont assimilées aux os ; donc inutile de discuter de leur licéité car, déjà, ils sont non consommables, même si l’on vise ce qui s’y trouve.
Il est à noter que le hadith mentionné par l’auteur de la question a été rapporté par Abû Dâwûd et narré par Djâbir, qu'Allah soit satisfait de lui, comme suit : « Le Messager d’Allah () a dit :
- ‘‘Consommez ce que la mer rejette ou laisse derrière elle après la marée basse. Mais ne consommez pas ce qui y est mort ou ce qui y flotte’’ » (Abû Dâwûd)
Les Hanafites ont tiré argument de ce hadith et ont dit : « Il n’est pas licite de consommer ce qui flotte à la surface de la mer ».
Toutefois, la majorité des oulémas les ont contredit et ont dit : « Il est permis de consommer ce qui flotte sur la surface de la mer en vertu du hadith suivant : « Selon Abu Hurayra, le Prophète () a dit à propos de la mer ‘‘Son eau est purificatrice et ses animaux mêmes morts sont licites’’ » (Ahmad et autres)
Quant au hadith narré par Djâbir à cet égard, les Hanafites ont estimé qu’il est « Mawqûf ». D’ailleurs, Abû Dâwûd a indiqué cela après sa narration.