Louange à Allah et que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :
Quiconque délaisse exprès le jeûne obligatoire du mois de Ramadan par paresse et sans excuse doit tout d’abord se repentir, car le jeûne du mois de Ramadan est l’un des cinq piliers de l’Islam et sa négligence est un péché capital. D’après Abû Hurayra, , le Prophète () a dit :
« Quiconque abandonne le jeûne d’un seul jour du mois de Ramadan sans une dispense qu’Allah, exalté soit-Il, lui a accordée, le jeûne de toute sa vie ne suffira pas pour le rattraper » (Abû Dâwûd, al-Tirmîdhi et ibn Mâdjah).
L’imam al-Dhahabi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a fait remarquer : « Il est établi chez les croyants que celui qui néglige le jeûne du mois de Ramadan sans être malade est pire que celui qui commet la fornication et qui s’adonne aux boissons alcoolisées. Encore plus, son adhésion à l’Islam est mise en cause et il est considéré comme athée et décadent ».
Il doit ensuite rattraper les jours de jeûne manqués, car le Prophète () a dit à celui qui avait entretenu des rapports conjugaux avec son épouse pendant la journée du jeûne obligatoire : « Compensez ce jour de jeûne par un autre » (Abû Dâwûd et Ibn Mâdja).
D’ailleurs, si le malade et le voyageur sont enjoints de rattraper les jours de jeûne obligatoire manqués, bien qu’ils soient excusés, celui qui délaisse exprès le jeûne obligatoire est a fortiori enjoint de rattraper les jours manqués. Il n’est pas obligatoire de rattraper tous les jours d’affilée, sauf si le peu de temps qui reste avant l’arrivée du Ramadan suivant l’impose. Aïcha, qu’Allah soit satisfait d’elle, dit : « Il m’arrivait d’avoir des jours de jeûne manqués du mois de Ramadan que je ne pouvais rattraper que durant le mois de Cha'bân ». Il est interdit à quelqu’un de retarder le rattrapage (jusqu’à l’arrivée du Ramadan suivant), et s’il le fait, il doit en plus faire une expiation, qui consiste à nourrir un pauvre en compensation de chacun des jours de jeûne non rattrapés à temps. C’est l’avis d’ibn 'Umar, d’Ibn 'Abbâs et d’Abû Hurayra, .
Par ailleurs, si le musulman commet pendant la journée du jeûne obligatoire l’acte qui exige l’expiation, soit le coït, il doit affranchir un esclave croyant sans infirmité ; à défaut, il doit jeûner deux mois d’affilée. S’il ne peut pas, il doit alors nourrir soixante pauvres. D’après Abû Hurayra, , un homme vint un jour dire au Prophète () :
- « Ô Messager d’Allah ! Je suis perdu ! ».
- « Qu’as-tu donc ? », lui demanda Le Prophète ().
- « J’ai eu un rapport charnel avec mon épouse alors que je jeûnais ».
- « As-tu un esclave que tu pourrais affranchir ? », demanda-t-il.
- « Non ».
- « Es-tu capable de jeûner deux mois consécutifs ? ».
- « Non ».
- « As-tu de quoi nourrir soixante nécessiteux ? ».
- « Non » […] (Boukhari et Mouslim).