Louange à Allah et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :
Il dispose de trois répudiations selon le consensus des savants. Il n’existe pas de divergence à ce sujet entre les écoles de jurisprudence.
L’imâm al-Châfi’y, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : « Allah, exalté soit-Il, dit au sujet de celle qui est répudiée trois fois (sens du verset) :
« S’il divorce avec elle (la troisième fois) alors elle ne lui sera plus licite tant qu’elle n’aura pas épousé un autre… » (Coran 2/230)
Ainsi, une femme répudiée trois fois devient illicite à celui qui l’a répudié trois fois sauf si elle épouse un autre que lui. En effet, si la femme est répudiée trois fois et qu’un autre homme l’épouse, le jugement résultant du divorce du premier tombe et le premier mari a le droit de l’épouser à nouveau si son deuxième mari la répudie ou décède. Elle ne lui sera alors illicite que s’il la répudie trois fois (comme s’il venait de l’épouser pour la première fois). S’il le fait, elle lui redevient illicite jusqu’à ce qu’elle épouse un autre que lui et ainsi de suite »
L’imâm ibn al-Mondhir, qu'Allah lui fasse miséricorde, a mentionné le consensus à ce sujet et a dit : « Ils (les savants) se sont unanimes à dire que si un homme libre répudie une femme libre trois fois, que la période de viduité de celle-ci est révolue, qu’elle épouse un autre que lui, qu’ils consomment leur mariage et que ce dernier mari la quitte, que sa période de viduité est révolue, et que le premier mari l’épouse, il disposera à nouveau de trois répudiations »