Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Il est obligatoire de faire la distinction entre ce qui serait un véritable don et un don qui correspondrait en réalité à un testament. Le véritable don consiste à ce que le bénéficiaire prenne effectivement possession du bien alors que le don qui dans les faits correspond à un testament, c’est donner possession du bien à la mort du donateur ou tout autre circonstance similaire comme faire un don alors qu’on est malade durant l’agonie.
Si l’auteur de la question entend par ses propos, faire don du bien au cas où il mourrait avant sa femme, alors c’est un testament et il n’est pas permis de faire un testament en faveur d’un héritier.
Mais s’il entend lui donner possession d’un de ses biens alors qu’il est actuellement en pleine santé et que sa femme le compte comme un de ses biens et le gère comme elle l’entend, avec la possibilité de le vendre, de le donner ou tout autre fait de son choix, alors il n’y a pas de mal à cela en principe. S’il le fait et que sa femme décède avant lui, ce don reviendra à ses héritiers à elle et non à son mari, sauf la part d’héritage qui lui revient de droit en tant que mari. Ce cas est différent de celui où le mari fait un don alors qu’il est malade et qu’on redoute qu’il décède. Dans ce cas, l’avis le pus juste est qu’un tel don a le statut de testament comme nous l’avons dit.
Dans les annotations de Al-Sharwânî sur le livre Tuhfat Al-Muhtâj, il est dit : « Au sujet des dons effectués au cours d’une maladie de laquelle on succombe ou des dons liés à la mort du donateur. Ce qui a été donné alors que le donateur était en pleine santé alors ces dons sont effectifs dans tous les cas de figure et rien n’en est interdit, même si l’objectif était d’en priver les héritiers. » Fin de citation.
Dans le complément du livre Radd Al-Muhtâr, intitulé Qurrat ‘Uyûn Al-Akhyâr, ‘Alâ’ Al-Dîn ibn ‘Âbidîn a dit : « Quand l’auteur du livre affirme que, dans le cas où un homme en pleine santé fait don de ses biens à un de ses enfants, soit en ayant l’objectif de priver de ses biens des héritiers, ce qui peut être le cas de celui qui laisse une fille et craint que des personnes de la gent masculine héritent avec elle, alors il lui est permis de le faire, un tel don est valide et ne peut être frappé de nullité. » Fin de citation.
Si l’objet du don fait à la femme est la maison dans laquelle le mari habite, alors la validité d’un tel don est objet de divergence. Voici quelques textes d’ouvrages de jurisprudence des savants qui le montrent. Al-Kharashî Al-Mâlikî a dit dans Sharh Al-Mukhtasar : « Si une femme fait don de la maison dans laquelle elle habite à son mari alors ce don est valide. Mais si un homme fait don à sa femme de la maison dans laquelle il habite alors ce don n’est pas valide. »
Dans la Mawsû’a Al-Fiqhiyya Al-Kuwaytiyya, il est dit : « Les Malikites et les Hanafites sont d’accord sur le fait suivant : si une femme fait don de sa maison à son mari, qu’elle y habite et y possède ses biens et que le mari habite avec elle, alors ce don est valide. En revanche, pour les Malikites, il n’est pas permis à un homme de faire don à sa femme de la maison dont il est propriétaire et dans laquelle il habite parce que l’habitation est à l’homme et non à la femme qui elle suit son mari. Pour les Shafi’ites, la maison objet du don doit être vidée des biens de toute autre personne à qui la maison est donnée. S’il reste des biens dans cette maison et qu’ils y restent, le don n’est pas valide. » Fin de citation.
Dans le livre de jurisprudence Hanafite intitulé Al-Muhît Al-Burhânî, il est dit : selon Abu Yûsuf, il n’est pas permis à un homme de faire don de sa maison en faveur de sa femme, ni à sa femme de faire don de sa maison en faveur de son mari ou à un étranger alors que tous les deux y habitent.
En fonction de ce qui précède, le don de la maison du mari en faveur de sa femme n’est pas valide s’il reste y habiter jusqu’à sa mort. La plupart de ceux qui agissent ainsi ne veulent pas réellement faire don de la maison, mais uniquement l’écrire au nom de la femme de son vivant de sorte que cette maison soit sa propriété exclusive après son décès. Et cela correspond à un testament, pas à un don.
Quant à ce que mentionne l’auteur de la question, vendre son appartement à sa femme, il semble qu’il veut par ce biais procéder à une vente fictive, sans que la femme n’ait à payer le prix de la maison. Si c’est le cas, alors cela prend le statut de don. Et même si c’était une vente réelle et qu’il lui faisait un prix avantageux, la proportion du prix objet d’une remise aurait le statut de don. Al-Qurrâfî dit dans Al-Dhakhîra : « Ce qui a été donné par favoritisme a le statut de don. » Fin de citation.
Dans Al-Hâwî Al-Kabîr, Al-Mâwardî a dit : « La partie vendue par favoritisme a le statut de don. Et la partie vendue sans favoritisme a le statut de vente. » Fin de citation.
Et Allah sait mieux.