Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Un défunt qui laisse deux filles, un frère germain, trois sœurs germaines et ne laisse aucun autre héritier, alors ses deux filles ont droit aux deux tiers de son héritage à titre obligatoire en raison de ce qui a été rapporté de source sûre que « Le Prophète () a donné aux deux filles de Sa’d ibn Al-Rabî’ les deux tiers de l’héritage. » Le hadith est rapporté par Ahmad, Abu Daoud, Tirmidhî. Ibn Al-Mundhir a dit : « Les savants sont unanimes pour affirmer que les deux filles ont droit aux deux tiers de l’héritage. » Fin de citation.
Le reste revient au frère germain et aux sœurs germaines, en application du droit d’agnation, le garçon ayant droit à la part de deux filles. Allah dit : « Et s’il laisse des frères et des sœurs, alors au garçon reviendra la part de deux filles. » (Coran 4/176).
L’héritage doit être partagé en quinze parts. Les filles ayant droit aux deux tiers de l’héritage, elles recevront cinq parts chacune. Le frère germain recevra deux parts et chaque sœur germaine recevra une part.
S’il est avéré que l’ex-femme du défunt a droit au reliquat de sa dot, alors il lui revient de droit à partir du moment convenu le jour du contrat de mariage. Si aucun délai n’a été mentionné, alors celui-ci doit être donné au moment de la séparation en raison de la mort du mari ou du divorce, ou autre.
Al-Bahûtî Al-Hanbalî a dit dans Al-Rawd Al-Murbi’ : « Si le mari ajourne tout ou partie du paiement de la dot, comme la moitié, le tiers, cela est valide. S’il désigne un délai alors le paiement y est lié. Et si les deux conjoints n’ont pas mentionné de délai pour le paiement du reliquat de la dot, mais ont juste ajourné son paiement sans préciser de date, alors il devra être payé au plus tard au moment de la séparation définitive (c'est-à-dire suite au troisième divorce) ou à la mort ou autre, conformément aux usages en vigueur et aux habitudes des gens. » Fin de citation.
Si le défunt n’a pas réglé le reliquat de la dot due à son ex-épouse et que cette dernière n’a pas renoncé à ce droit lui incombant jusqu’à sa mort, alors ce reliquat fait partie des dettes du défunt qu’il faut prélever de son héritage avant de le partager et le donner à son ex-épouse.
Tout ce qui fait effectivement partie de la propriété du défunt à sa mort fait partie de son héritage. Le fait que certains héritiers comme les frères et sœurs ou autres n’ont pas connaissance de ces biens ne leur ôte aucunement leur droit à cette partie de l’héritage. Bien au contraire, ceux qui ont connaissance de l’existence de ces biens doivent les en informer de façon à ce qu’ils puissent être ajoutés à l’héritage du défunt et appliquer les mêmes règles à ces biens qu’aux autres.
Et Allah sait mieux.