Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Poser comme condition de mariage que son mari ne prenne pas de coépouse ou qu’il ne la prenne pas avec lui en voyage ou autres conditions qui ne s’opposent pas aux implications du contrat, tout cela est objet de divergence entre les savants.
La plupart des savants considèrent que cette condition n’est pas valide, mais les Hanbalites pensent qu’elle est valide et ils accordent à la femme le droit d’annuler le mariage si le mari ne respecte pas les conditions du mariage.
Ibn Al-Mundhir a dit dans Al-Ishrâf ‘Ala Madhâhib Al-‘Ulamâ : « Les savants ont des avis divergents au sujet du statut d’un homme qui épouse une femme et pose comme condition qu’elle ne sorte pas de chez elle, qu’il ne prenne pas de coépouse ni de concubine ou autres conditions similaires. Un groupe de savants sont d’avis que de telles conditions ne sont pas valides. C’est l’avis auquel se sont rangés ‘Atâ ibn Abi Rabâh, Said ibn Musayyib, Al-Hasan, Iyyâs ibn Mu’awiyya, Ibn Sirîn, Al-Sha’bî, Al-Nakha’î, Al-Zuhrî, Qatâda, Hishâm ibn Hubayra, Malik ibn Anas, Al-Layth ibn Sa’d, Al-Thawrî, Al-Shâfi’i, les savants Hanafites…
Mais un ensemble d‘autres savants sont d’avis que ces conditions doivent être respectées. Notamment Jâbir ibn Zayd, Ta’ûs, Al-Awzâ’î, Ahmad, et Ishâq. » Fin de citation résumée.
Les hanbalites considèrent que les droits relatifs à ces conditions sont restreints à la femme, mais en réalité elles englobent autant l’homme que la femme.
Dans son ouvrage Kashshâf Al-Qinâ’, Al-Bahûtî a dit : « Les conditions du mariage sont celles que l’un des deux époux impose à l’autre sans objectif particulier. » Fin de citation.
Ainsi, si le mari pose comme condition que la femme corresponde à certaines caractéristiques précises et qu’il s’avère que ce n’est pas le cas alors il a le droit de demander l’annulation du mariage.
Dans son ouvrage Al-Rawd Al-Murbi’, Al-Bahûtî a dit : « Par exemple, si le prétendant émet comme condition que la femme doit être musulmane et qu’il s’avère qu’elle fait partie des Gens du Livre, c’est-à-dire qu’elle soit juive ou chrétienne, le mariage sera dans ce cas valide, et l’époux aura le choix de l'annuler ou non. De façon similaire, si le prétendant stipule que la femme doit être vierge, belle ou de noble origine, puis découvre qu’il n’en est rien, il aura le droit d’invalider le mariage, car sa condition n’aura pas été remplie. Aussi, si le mari a posé comme condition que la femme soit exempte de défauts de santé en matière d’audition ou de vue, et qu’il s’avère qu’elle souffre de déficience auditive ou visuelle, alors il a le droit de demander l’annulation du mariage. » Fin de citation.
S’il est avéré que le mari a le droit d’invalider le mariage avant de l’avoir consommé, alors il n’a pas à donner quoi que ce soit de la dot à la femme.
Et si l’invalidation du mariage a lieu après que celui-ci a été consommé, alors la dot appartient bel et bien à la femme et ne peut lui être reprise. Ceci dit, le mari pourra se retourner vers celui qui l’a trompé, que ce soit la femme ou toute autre personne.
Dans son ouvrage Al-Mughnî, Ibn Qudâma dit : « Dans tous les cas où le mari a le choix d’invalider le mariage et le fait avant de l’avoir consommé, alors il ne doit aucune dot. Et s’il l’invalide après l’avoir consommé et que la personne qui l’a trompé devait recevoir la dot, alors il n’a pas à la lui donner non plus. Mais si elle devait revenir à une autre personne, alors il doit la remettre à qui de droit. Il la remet dans un premier temps, puis se retourne pour la réclamer vers qui l’a trompé, son tuteur ou autre. » Fin de citation.
Sachez que la Fatwa que nous émettons sur ce site à ce sujet, est que la femme doit être au service de son mari selon les bienséances. En conséquence, il n’est pas nécessaire de poser cela comme condition dans le contrat de mariage. Et s’il le fait, il n’y a aucune conséquence au non-respect de cette condition pour ce qui est de l’invalidation du mariage ou de récupération de la dot. Une telle condition est futile. Il est égal qu’elle soit posée ou non.
Dans son ouvrage Kashshâf Al-Qinâ’, Al-Bahûtî a dit : « Les conditions du mariage sont de deux catégories. La première concerne les conditions valides et elles sont de deux types : une que le contrat implique comme le fait que la femme soit disponible et que le mari puisse vivre avec elle, lui remettre sa dot et lui permettre d’en profiter. Toutes ces conditions n’ont pas lieu d’être puisque le contrat de mariage implique toutes ces choses. » Fin de citation.
Et Allah sait mieux.