Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
L’expiation d’un homicide involontaire est l’affranchissement d’un esclave croyant, et celui qui n’en trouve pas, doit jeûner deux mois consécutifs.
S’il vous est pénible de jeûner dans certaines conditions, cela n’est pas une excuse pour délaisser le jeûne obligatoire tant que vous avez la capacité de jeûner à une autre période. Il est possible de jeûner en hiver là où les journées sont courtes et il fait froid. L’expiation pour homicide involontaire n’incombe pas dans un délai immédiat comme le dit l’imam Al-Nawawî, qu’Allah lui fasse miséricorde, dans Al-Majmû’ : « Pour l’expiation, si la faute a été commise sans transgression comme l’expiation d’un homicide involontaire, l’expiation d’un serment dans certaines de ses formes, alors il est possible d’ajourner l’expiation et ce point n’est objet d’aucune divergence puisque le fidèle est dans ce cas excusé. » Fin de citation.
Il y a une divergence pour ce qui est du fidèle qui est complètement incapable de jeûner : n’est-il plus tenu de jeûner en raison de son incapacité à le faire et rien d’autre ne lui incombe ou doit-il nourrir soixante pauvres, par analogie avec l’expiation du Dhihâr (un type de divorce prohibé) ?
Le grand savant Ibn Kathîr a dit dans son exégèse : « Il y a une divergence pour ce qui est du fidèle qui est incapable de jeûner : doit-il nourrir soixante pauvres, par analogie avec l’expiation du Dhihâr (un type de divorce prohibé) ? Il y a deux avis à ce sujet :
Le premier : oui, c’est ce qui est énoncé concernant l’expiation du Dhihâr. Mais cela n’a pas été énoncé ici parce qu’il convient plutôt dans ce cas de menacer, effrayer, mettre en garde. Il ne convenait pas de mentionner l’expiation consistant à nourrir des pauvres vu que cela est plus facile et c’est une dérogation.
Le deuxième : le fidèle ne doit pas délaisser le jeûne de deux mois consécutifs pour nourrir des pauvres parce que si cela était obligatoire, il n’aurait pas ajourné l’explication de ce point alors que le besoin se faisait ressentir. » Fin de citation.
Dans son livre Al-Mughnî, Ibn Qudâma a dit : « Jeûner deux mois consécutifs par repentir pour Allah. Cela est clairement établi par un texte. Et s’il ne peut pas alors il y a deux versions :
La première : le jeûne lui incombe dans tous les cas et rien d’autre ne lui incombe parce qu’Allah n’a rien mentionné. Et si cela était obligatoire, il l’aurait mentionné.
La deuxième : il est obligatoire de nourrir soixante pauvres puisque c’est une expiation qui comprend l’affranchissement d’un esclave et le jeûne de deux mois consécutifs. Cela comprend donc de nourrir soixante pauvres si on ne trouve pas d’esclave à affranchir, comme pour l’expiation du Dhihâr, celui qui mange durant la journée du Ramadan, même si cela n’est pas mentionné dans le texte coranique, cela a malgré tout été mentionné dans des occurrences similaires, il est donc possible de l’affirmer par analogie.
Selon cette version, s’il n’est pas capable de nourrir des pauvres, il en est toujours redevable jusqu’à ce qu’il puisse le faire. Shâfi’i a deux avis sur la question, comme les deux versions rapportées. Et Allah sait mieux. » Fin de citation.
Pour ce qui est de payer le dixième du prix du sang au lieu d’affranchir un esclave, un savant contemporain l’approuve, mais nous n’avons trouvé aucun savant qui l’a précédé en émettant un tel avis.
Et Allah sait mieux.