Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Ce qu’on appelle ‘’le panier de Ramadan’’ dans lequel on entrepose des denrées alimentaires et qu’on donne à ceux qui en ont besoin, si cela est donné à titre volontaire, alors c’est une aumône recommandée, et elle n’est pas destinée de façon spécifique à une catégorie de gens, mais il est possible de le donner à un pauvre, un riche, et il n’est pas obligatoire de la donner aux ayants droit de la Zakât.
En revanche, si ce panier a été donné à titre de Zakât sur l’argent, alors les savants divergent pour déterminer si cela est suffisant pour s’acquitter de cette Zakât. La plupart d’entre eux considèrent qu’il faut remettre l’argent en possession du pauvre et que lui donner la valeur de cet argent sous forme de denrées alimentaires ou sous une autre forme n’est pas suffisant. D’autres autorisent à ce que soit donné la valeur s’il y a un intérêt pour le pauvre. Et ce dernier avis est sûrement le plus juste et celui qui prend le mieux en compte l’objectif de la Zakât.
Cheikh Al-Islam ibn Taymiyya a dit : « Pour ce qui est donner la Zakât en valeur, ou l’expiation ou autre : ce qui est connu des écoles de Malik et Shâfi’î est que cela n’est pas permis. Pour les Hanafites, cela est permis. Quant à Ahmad – qu’Allah lui fasse miséricorde – il interdit de donner la valeur dans certains cas, mais l’autorise dans d’autres. Certains tenants de son école s’arrêtent sur le texte même de son avis. D’autres agissent en fonction des deux versions rapportées de lui. Ce qui nous semble le plus probable sur cette question : il est interdit de donner la Zakât en fonction de sa valeur s’il n’y a aucun besoin de le faire ou aucun intérêt probant. C’est pour cela que le Prophète () a évalué la compensation d’une Zakât incomplète (dans les cas où certains biens sont indivisibles comme des bêtes du cheptel) à deux moutons ou vingt dirhams. Et il n’a pas mentionné uniquement une valeur parce que s’il avait permis de donner uniquement la valeur dans tous les cas de figure, le propriétaire serait tenté de donner des biens de piètre qualité. De même, l’évaluation des biens pourrait nuire aux ayants droit. La raison est aussi parce que la Zakât repose sur le principe de soutien aux pauvres. Et ce principe est bien pris en compte dans l’évaluation du bien et de la nature du bien objet de la Zakât. Et donner la valeur de la Zakât en cas de besoin ou d’intérêt, ou pour faire ce qui est juste, il n’y a aucun mal à le faire. » Fin de citation du Majmû’ Al-Fatâwa.
Ainsi, le mieux est de donner la Zakât des biens en argent numéraire et le donner au pauvre afin qu’il en soit le propriétaire et le dépense comme bon lui semble. Mais si dans certaines périodes et dans certaines contrées il est de l’intérêt du pauvre de lui remettre la Zakât sous forme de nourriture ou autre alors il n’y a pas de mal à le faire tout en prenant en compte le fait que la Zakât ne doit être donnée qu’à ses ayants droit, soit les huit catégories mentionnées dans ce noble verset :
« L’aumône légale est réservée aux pauvres, aux nécessiteux, à ceux chargés de la collecter, à ceux dont les cœurs sont à gagner, à l’affranchissement des esclaves et au rachat des captifs, aux musulmans incapables de rembourser leurs dettes, à ceux qui luttent pour la cause d’Allah et aux voyageurs démunis. Voilà ce qu’Allah, Omniscient et infiniment Sage, vous impose. » (Coran 9/60).
Celui qui donne sa Zakât à une personne dont il ne sait pas si elle fait partie des ayants droit ou non, alors cela n’est pas suffisant pour s’acquitter de cette responsabilité. Il doit donner à nouveau cette Zakât.
Ce qui a été donné comme panier du Ramadan par le passé a pour statut celui que nous venons de développer. Celui qui a donné ces paniers à des pauvres sans avoir eu l’intention de donner la Zakât par ce geste, alors il n’est pas valable qu’il émette l’intention aujourd’hui que ce qu’il a donné dans le passé était à titre de Zakât.
Et Allah sait mieux.