Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Il est obligatoire de payer la Zakât sur les biens de cet homme après qu’il les ait eus en sa possession durant un an et que leur valeur correspondait au seuil d’imposition. La situation ne change pas s’il a acheté ses biens avec de l’argent fiduciaire ou qu’il en a acheté une partie avec de l’or ou des biens électroménagers ou autre. En effet, le décompte de l’année doit se faire selon les biens qui étaient en sa possession au début de cette année et ce décompte ne doit pas être interrompu si des biens commerciaux ont été achetés avec. Cet avis est celui de la majorité des oulémas. Dans son ouvrage Al-Mughnî, Ibn Qudâma dit : « Si le fidèle achète des biens pour commercer et que ces biens sont d’un montant qui correspond au seuil d’imposition, ou qu’il les échange contre d’autres biens commerciaux dont la valeur correspond au seuil d’imposition, alors il devra effectuer le décompte de la deuxième année en se basant sur celui de la première pour effectuer le calcul de la Zakât de ces biens puisque concernant les biens commerciaux, la Zakât est liée à leur valeur. Et leur valeur correspond à leurs prix. C’est comme si la valeur des biens était manifeste puis dissimulée, ou comme si le fidèle possédait des biens de valeur supérieure ou égale au seuil d’imposition et qu’il les prête. Le décompte de l’année ne s’arrête pas pour autant. Ce statut est le même si le fidèle vend ses biens commerciaux pour une valeur équivalente au seuil d’imposition, ou contre des biens de cette valeur, puisque la valeur était dissimulée et là elle réapparait, ou alors elle reste dissimulée dans le cas où il les échangerait contre d’autres biens. C’est donc tout comme s’il avait prêté une somme qu’il récupère ou qu’il prêterait cette somme à une autre personne. En effet, généralement, dans le commerce, les biens sont fructifié quand ils circulent d’un propriétaire à un autre. Et si une transaction devait interrompre le décompte d’une année de la Zakât des biens, la raison d’être de l’obligation de s’acquitter de la Zakât ne serait plus puisque la Zakât n’est obligatoire que pour les biens qui se fructifient. » Fin de citation.
Selon ce qui vient d’être dit, si une année hégirienne s’est écoulée depuis que le fidèle possède des biens d’un montant équivalent au seuil d’imposition, et que son argent ou la valeur des biens commerciaux n’a pas diminué en dessous de ce seuil, alors le commerçant devra évaluer sa marchandise et ajouter à cela ce qu’il possède comme argent en sa possession depuis un an. Sachant que les bénéfices sont liés au capital dans le décompte de l’année et qu’on ne doit pas les compter dans une nouvelle année. C’est ensuite qu’il peut compter sa Zakât qui correspond à 2,5% de la somme comptée. Le moyen le plus facile pour en faire le calcul est dans un premier temps d’additionner la valeur marchande de ses biens à l’argent en sa possession et ensuite de diviser cette somme par quarante. Le résultat de cette opération correspond au montant de la Zakât obligatoire dont il doit s’acquitter. Et il doit agir ainsi chaque année.
Et Allah sait mieux.