Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Allah a enjoint aux fidèles de bien se comporter avec les parents, d’être bon envers eux et bienfaisant, même s’ils sont tous les deux mécréants, et donc à plus forte raison s’ils sont musulmans :
« Nous avons ordonné à l’homme de bien traiter ses père et mère. Il est porté par sa mère qui endure pour lui une succession de peines et son sevrage n’a lieu qu’au terme de deux années. Sois donc reconnaissant envers Moi, ainsi qu’envers tes parents. C’est à Moi que vous ferez retour. Si toutefois ils te poussent à M’associer des divinités dont tu n’as aucune connaissance, ne leur obéis pas, mais conduis-toi avec eux de manière convenable ici-bas. » (Coran 31/14-15).
Le droit des parents à la piété filiale incombe toujours à l’enfant et il n’en est pas exempté quand bien même les parents lui causeraient du tort. L’une des plus belles formes de bienfaisance est d’invoquer Allah afin qu’il les guide sur le droit chemin et les comble de pouvoir emprunter la voie droite, celle de la vérité. En leur restituant ce droit, l’enfant est plus à même de voir ses parents faire preuve de compassion envers lui et d’accepter ce qu’il veut.
Le droit des parents – bien qu’immense – n’est pas plus important que le droit d’Allah qui lui l’est bien plus. Parmi les droits d’Allah les plus importants, se conformer à ses ordres, s’abstenir de faire ce qu’il a interdit. Or, Allah a ordonné à la femme musulmane de porter le voile et a fait de ce précepte une obligation religieuse. Un ensemble de textes du Coran et de la Sunna prouvent que c’est une obligation religieuse. Nous avons déjà cité (sur ce site) plusieurs textes à ce sujet.
Les chevaux et les bras de la femme doivent obligatoirement être recouverts et ceci fait l’unanimité des oulémas. L’imam Ibn Hazm a dit dans son livre Marâtib Al-Ijmâ’ : « Les oulémas sont d’accord pour affirmer que les cheveux d’une femme, son corps à l’exception de son visage et ses mains sont considérés comme une ‘awra qu’il est obligatoire de dissimuler aux yeux des hommes qui lui sont étrangers. Ils divergent quant au statut du visage, des mains et même des ongles : est-ce ou non une partie à dissimuler. » Fin de citation.
Si la question portait sur le fait de couvrir le visage et les mains cela aurait été moins problématique puisque cette question est objet de divergence entre les oulémas. Mais la situation dont nous parlons est l’objet d’un consensus des oulémas. C’est pourquoi il n’y a pas lieu ici de négocier ou d’être complaisant. Obéir à Allah prime sur l’obéissance aux parents.
La plus grande recommandation que nous vous adressons est de solliciter des gens de bien et de mérite, de savoir, des proches, ou des amis. Surtout ceux qui bénéficient d’une certaine considération auprès de vos parents. Ils pourront leur adresser des conseils et leur expliquer qu’il est de votre droit qu’ils vous préservent des causes du vice et non de faire l’inverse, ceci conformément à ce verset :
« Voici ce qu’Allah vous prescrit au sujet de vos enfants. » (Coran 4/11).
Al-Sa’dî, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit : « Vos enfants – chers parents – sont un dépôt qui vous a été confié. Allah vous a recommandé d’en prendre soin et de veiller à leurs intérêts mondains et religieux. Leur dispenser un enseignement, les éduquer, les protéger contre les vices, leur prescrire d’obéir à Allah, de toujours faire preuve de piété, comme Allah l’a dit : « Vous qui croyez ! Préservez-vous, ainsi que vos familles, d’un feu alimenté par les hommes et les pierres. » (Coran 66/6). On a recommandé aux parents de prendre soin des enfants. Soit ils prennent en charge cette recommandation et l’assument, soit ils la négligent et mériteront pour cela le châtiment dont ils ont été menacé. » Fin de citation.
Dans tous les cas, il n’est pas permis de leur obéir en enlevant le voile sauf si en refusant de l’enlever vous pourriez subir un préjudice qui ne serait pas supportable. Dans ce cas, vous pourriez recourir à une dérogation et faire ce qui vous permettra de repousser ce préjudice. Et ne sortez pas de la maison sauf en cas de nécessité. Allah, exalté soit-Il, dit :
« Celui, néanmoins, qui serait contraint d’en consommer, sans intention de transgresser et sans en abuser, ne commet aucun péché. Allah, en vérité, est Très Clément et Très Miséricordieux. » (Coran 2/173).
« Ceux qui renient Allah après avoir cru en Lui, ouvrant délibérément leurs cœurs à l’impiété - non ceux qui abjurent sous la contrainte, alors que leurs cœurs restent fermement attachés à la foi -, ceux-là sont voués à la colère d’Allah et à d’affreux tourments. » (Coran 16/106).
Nous attirons l’attention sur le point suivant : le statut juridique désigné par l’appellation de ‘’ la nécessité ‘’ et qui permet à un fidèle de commettre un acte qui est en principe interdit, ce statut ne peut être que si le fidèle se retrouve face à une situation où il risquerait de périr ou en serait proche s’il ne commettait pas cet interdit. C’est dans une telle situation qu’il lui est permis de commettre un acte interdit pour se prémunir du méfait de cette nécessité. Dans tous les autres cas de moindre gravité, le statut reste le statut de base, c’est-à-dire l’interdiction.
Nous vous conseillons de faire preuve de patience. La patience finit toujours par aboutir à un bien considérable et à une issue favorable. Consolez-vous en vous rappelant les épreuves de ceux qui ont subi des préjudices pour leur religion, les prophètes et les vertueux, les femmes pieuses, prenez-les comme modèles.
Abou ‘Abdillah Khabbâb ibn Al-Aratt (qu’Allah soit satisfait de lui) relate ce qui suit : Alors que le Messager d’Allah () était allongé à l’ombre de la Ka’bah, son manteau en guise d’oreiller, nous sommes venus nous plaindre des persécutions que nous faisaient subir les polythéistes : « Ne vas-tu pas implorer Allah en notre faveur et Lui demander de nous apporter Son secours ? » Il répondit : « Il arrivait aux croyants qui ont vécu avant vous d’être saisis, puis précipités dans un trou que l’on avait préalablement creusé à cet effet. Leur tête était alors sciée en deux et leur chair lacérée jusqu’à l’os à l’aide de peignes en fer, sans que cela suffise pour les détourner de leur religion. » Rapporté par Boukhari.
Et Allah sait mieux.