Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
La plupart des savants affirment qu’un vol ne peut être attribué à une personne que par l’aveu du voleur ou le témoignage de deux hommes. Dans la Mawsû’a Al-Fiqhiyya Al-Kuwaytiyya, il est dit : « La plupart des savants affirment que la peine légale pour un voleur ne peut être établie que par l’aveu du voleur ou une preuve. » Fin de citation.
Et selon l’avis qui atteste de la culpabilité d’un voleur en raison de circonstances qui l’indiqueraient comme le fait de trouver un objet volé chez l’accusé, ceci ne vous permet pas de témoigner que votre épouse est la voleuse uniquement parce que c’est elle qui a rendu ces objets volés. Le mieux que vous puissiez faire est de témoigner que c’est elle qui les a rendus. Mais témoigner que c’est elle qui les a volés alors que vous ne le savez pas revient à fournir un faux témoignage ce qui est interdit puisqu’on ne doit témoigner uniquement de ce que l’on sait.
Dans son ouvrage Al-Mughnî, Ibn Qudâma dit : « En substance, il n’est permis de témoigner uniquement de ce que l’on sait. La preuve est le verset suivant :
« Seuls pourront intercéder ceux qui, en toute connaissance, auront témoigné de la vérité. » (Coran 43/86).
« N’affirme rien dont tu ne sois certain. De l’ouïe, de la vue et du cœur, de tout cela, chacun devra répondre. » (Coran 17/36).
La raison pour laquelle ces trois organes devront spécifiquement répondre est que le savoir est effectif par le cœur et qu’il s’appuie pour cela sur l’ouïe et la vue. Et parce qu’un témoignage ne peut être que si le témoin a vu ou entendu les faits. Il est rapporté par Ibn Abbas : on a interrogé le Prophète () au sujet du témoignage et il a dit : « Vois-tu le soleil ? » Oui répondit-on. Il dit : « Si tu peux témoigner des faits de la même façon que tu peux témoigner voir le soleil alors fais-le sinon ne le fais pas. » Rapporté par Al-Khallâl. » Fin de citation.
Et Allah sait mieux.