Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Si cet homme ne s’est pas acquitté de la zakât durant toute la période mentionnée dans la question par ignorance de son caractère obligatoire ou par ignorance des montants et des biens assujettis à la zakât ou autre, et qu’il ne se détournait pas de la connaissance des règles qu’Allah lui à imposer de connaitre, ou qu’il n’avait pas la possibilité de les apprendre, alors dans ce cas, on peut espérer qu’il soit excusé, si Allah le veut. Il en est de même pour l’expiation de ses serments dont il s’est acquitté en jeûnant alors qu’il était capable de nourrir ou vêtir des nécessiteux en pensant qu’il avait la possibilité de choisir entre ces trois modalités d’expiation que sont jeûner, nourrir ou vêtir des nécessiteux.
Il est obligatoire aux héritiers de s’acquitter de la zakât du défunt en la prélevant de son héritage avant de procéder au partage de celui-ci. Et ceci est valable pour toutes les zakât dont le défunt ne s’est pas acquitté durant toutes ces années. On ne peut être exempt du devoir de s’acquitter de la zakât quel que soit le cas de figure que ce soit par ignorance ou par le temps passé. Cela reste une dette imputable au défunt et il n’en est acquitté qu’en la reversant à ses ayants droits. Ses héritiers doivent donc la reverser immédiatement.
Al Nawawi a dit dans son ouvrage intitulé al Majmû’ : ‘Si plusieurs années se sont écoulées et qu’il ne s’est pas acquitté de la zakât lui incombant il devra le faire pour toutes ces années. Qu’il avait connaissance ou non du caractère obligatoire de la zakât …’ Fin de citation.
Al-Bahûtî a dit dans son livre Rawd al-Murbi’ : ‘ Si un homme meurt alors qu’il devait s’acquitter de la zakât alors celle-ci a le même statut qu’une dette qui devra être prélevé sur son héritage.’ Fin de citation.
Ibn Qâsim explique dans son commentaire de ce livre : ‘Un de ses héritiers ou une autre personne doit la reverser car c’est un droit qui lui incombe et dont la mort ne dispense pas de s’acquitter tout come l’est une dette qui reste due à son créditeur même si le débiteur meurt.’ Fin de citation.
Ainsi en est-il de l’expiation des serments dont on sait qu’il était redevable et capable de nourrir et vêtir des nécessiteux alors qu’il ne l’a pas fait mais qu’il a jeûné à la place. Il est obligatoire, avant de procéder au partage de l‘héritage, d’en extraire ce qui permettra d’expier les serments comme il se doit, c'est-à-dire nourri ou vêtir des nécessiteux. En effet, comme il est clairement stipulé dans le coran, jeûner n’est pas suffisant pour expier un serment. Cela ne l’est que si on est incapable de nourrir ou vêtir un nécessiteux ou affranchir un esclave. Allah dit : « Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais Il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. L'expiation en sera de nourrir dix pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours. Voilà l'expiation pour vos serments, lorsque vous avez juré.» (Coran 5/89).
Et Allah sait mieux.