Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :
Selon la grande majorité des oulémas les frères germains ou consanguins héritent en présence du grand-père paternel (nous savons tous que le grand-père maternel ne fait pas partie des héritiers). Si un défunt laisse un grand-père, des frères germains et/ou consanguins et ne laisse pas avec eux des héritiers réservataires, alors le grand-père partage la succession à parts égales avec les frères, tant que le partage lui donne une part supérieure au tiers. Dans le cas exposé dans cette question, le grand-père prend le tiers de la succession car il est mieux pour lui que le partage et les frères et sœurs du défunt se partagent le reste, chaque frère percevant une part équivalente à celle de deux sœurs.
Il est mentionné dans l’Encyclopédie koweitienne du Fiqh : « La majorité des jurisconsultes malikites, chafiites et hanbalites sont d’avis que les frères germains ou consanguins héritent en présence du grand-père. Si le défunt ne laisse pas avec eux un héritier réservataire, le grand-père partage la succession à parts égales avec les frères, tant que le partage lui donne une part supérieure au tiers. S’il laisse avec eux un héritier réservataire le grand-père a droit à la plus favorable pour lui des trois options suivantes : le partage à parts égales avec les frères, le tiers de ce qui reste après le prélèvement des parts des héritiers réservataires et le sixième de la succession.
Le partage en question renvoie ici au fait que le grand-père se comporte comme un frère et partage la succession avec ces derniers comme s’il s’agit de l’un d’eux. Il a le droit ainsi, comme tout frère au double de la part de la sœur. La raison du privilège donné au grand-père en concurrence avec des frères germains ou consanguins vient du fait que d’un côté il ressemble à un frère car la parenté le liant au défunt est de la même force que celle liant le frère au défunt et d’un autre côté il ressemble au père du défunt et les jurisconsultes musulmans ont tenu comptes des deux ressemblances.» Fin de citation
De ce qui precede, nous pouvons déduire que le grand-père prend ici le tiers qui est mieux pour lui que le partage et le reste soit les deux tiers sera divisé entre les cinq frères et les dix sœurs. L’héritage se répartit en 30 parts, le grand-père en perçoit le tiers soit 10 parts chacun des cinq frères en perçoit 2 parts et chacune des dix sœurs en perçoit 1 part.
Nous attirons votre l’attention sur le fait que le problème de l’héritage est un problème très grave et plein de difficultés, c’est pour cela qu’il ne faut pas considérer comme suffisant en la matière une fatwa émise par un mufti conformément à une question qui lui a été posée. Mais il faut le soumettre au tribunal légal pour l’examiner de près et régler le problème, sinon l’exposer aux oulémas locaux (s’il n’existe pas de tribunal légal), car il se peut qu’il y ait un héritier oublié ou qu’il y ait un testament ou des dettes ou d’autres droits que les héritiers ignorent !
Et il est notoire que ces droits prévalent sur ceux des héritiers, il ne faut pas répartir l’héritage sans se référer au tribunal légal s’il existe pour assurer les intérêts des vivants et des morts.
Et Allah sait mieux.