Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Il y a une divergence entre les oulémas concernant la personne qui est incapable de jeûner deux mois d’affilée pour expier un homicide involontaire, doit-elle nourrir des pauvres à la place du jeûne par analogie à l’expiation du Dhihâr et du rapport sexuel au cours de la journée de Ramadan ou pas ?
Selon l’avis de l’école hanbalite, et c’est aussi l’avis adopté par la majorité des oulémas, une telle personne n’a pas à nourrir. Al-Mâwardî a mentionné dans son livre Al-Insâf : « Nourrir des pauvres ne peut se substituer à l’expiation de l’homicide involontaire et n’acquitte pas celui qui le fait de cette expiation. Tel est l’avis de notre école juridique et celui de la majorité des oulémas.» Fin de citation.
Ce que nous venons de mentionner est le sens d’une fatwa émise par le Comité Permanent et c’est aussi l’avis choisit par Ibn 'Uthaymîn, qu’Allah lui accorde sa miséricorde. Donc rien n’incombe à votre épouse si elle est incapable de jeûner. Car l’expiation de l’homicide involontaire consiste uniquement à affranchir un esclave musulman et à défaut jeûner deux mois d’affilé.
Et Allah sait mieux