Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :
Si vous entendez par là l’ihtikâr, l’accaparement, que les jurisconsultes classent dans le chapitre du commerce, la réponse est que les jurisconsultes lui ont donné plusieurs définitions qui sont proches les unes des autres et qui peuvent être réunies en une seule signification : c’est le fait que les commerçants retiennent la nourriture et la denrée des gens au moment de leur rareté et lorsqu’ils en ont besoin, afin d’en augmenter le prix. Les jurisconsultes sont d’accord pour dire que cette pratique est interdite si elle nuit aux autres. Ils ont émis des conditions sur la plupart desquelles ils sont d’accord et ont divergé sur le reste.
L’interdiction de l’accaparement est prouvée par les hadiths suivants :
« Celui qui pratique l’accaparement est certes fautif » (ce hadith est rapporté entre autres par Mouslim)
Il est rapporté dans al-Mostadrak ainsi que dans d’autres livres de hadiths que le Prophète () a interdit de s’accaparer une nourriture.
Il est rapporté dans le Musnad de l’imam Ahmed que le Prophète () a dit :
« Celui qui s’accapare une nourriture pendant quarante nuit a certes désavoué Allah, et il est désavoué par Allah, exalté soit-Il. Allah, exalté soit-Il, désavoue les habitants d’une contrée au milieu desquels on trouve une personne affamée».
Il est rapporté dans al-Mostadrak que le Prophète () a dit : « L’accapareur est maudit ».
Certains oulémas ont émis des doutes concernant l’authenticité de ce hadith et de celui qui le précède, mais Ibn Hajar al-Haythami s’est basé dans son livre al-Zawâdjir ‘an Iqtirâf al-Kabâ’ir sur la menace mentionnée dans ces deux hadiths pour prouver que l’accaparement fait partie des péchés capitaux.
La sagesse dans l’interdiction de l’accaparement réside dans le fait d’empêcher les gens de nuire aux autres en les privant des produits nécessaires.
L’accaparement interdit est celui qui répond aux conditions suivantes :
1- Que le produit accaparé soit un produit alimentaire ; ceci est ce qui est tiré de la définition que les oulémas lui ont donné et que nous avons mentionné plus haut. Il existe d’autres explications de l’accaparement interdit parmi lesquelles figure le fait que l’accaparement concerne tout ce dont les gens ont besoin et dont la pénurie leur est nuisible comme la nourriture, les denrées, les vêtements, etc. et qu’il touche plus particulièrement la nourriture et les vêtements, car les gens en ont fort besoin.
2- Que la marchandise accaparée soit le fruit d’une transaction commerciale, ceci est l’avis de la majorité des jurisconsultes. Pour cette même majorité si le propriétaire de la marchandise l’a eu suite une donation ou à un héritage, ou s’il s’agit de la récolte de son propre champ on ne peut parler d’accaparement interdit. Cependant, certains jurisconsultes sont d’avis que l’interdiction est liée à la nuisance aux gens qu’entraine l’accaparement de la marchandise en question indépendamment du moyen qui a permis à son propriétaire de l’acquérir.
3- Que l’achat survienne au moment de l’augmentation du prix de la marchandise. C'est-à-dire que l’accapareur l’achète à ce moment et la retient jusqu’à ce que son prix augmente considérablement et que tout le monde se précipite pour l’acquérir. Donc, s’il achète la marchandise au moment où elle était bon marché puis la retient jusqu’à ce que son prix augmente, ceci n’est pas considéré comme un accaparement interdit.
Cette condition fait l’objet d’une grande divergence entre les jurisconsultes.
4- Qu’il résulte de son accaparement une nuisance pour les autres.
Il y a des exemples et des détails qui font l’objet de divergences entre les jurisconsultes et que nous avons omis de mentionner ici par souci de brièveté, nous invitons celui qui désire les connaitre de consulter les encyclopédies du fiqh.
Enfin, nous attirons votre attention sur le fait que si les commerçants s’accaparent des marchandises dont l’accaparement est interdit, le gouverneur doit leur ordonner de les sortir et de les vendre au public. S’ils lui désobéissent, il doit les oblige à les vendre -s’il craint de nuire à l’intérêt public- ou il doit les prendre, les vendre à ceux qui en ont besoin et remettre le prix de vente à leurs propriétaires.
Et Allah sait mieux.