Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Cette transaction décrite par le frère n'est pas permise car vous l’exonérez d’une partie de la dette en contrepartie d'un paiement anticipé d’une partie. Cette transaction n'est pas autorisée par la grande majorité des oulémas des quatre doctrines qui la considèrent comme de l’usure, cela est connu chez les oulémas par la règle « réduction de la dette en contrepartie d’un paiement anticipé d’une partie ».
D'après les auteurs d'al-Mawsû’a al-Fiqhiyya : la majorité des jurisconsultes estiment que si quelqu'un est endetté d'une somme à payer plus tard et qu’il demande à son créancier de le dispenser d'une partie de sa dette en contrepartie d’un paiement anticipé du reste, cela n'est pas autorisé d'après les Hanafites, les Malékites, les Chaféites et les Hanbalites ; de même, Zayd ibn Thâbit, Ibn ‘Umar, al-Miqdâd, Sa`îd ibn al-Musayyib, Sâlem, al-Hasan, Hammâd, al-Hakam, al-Thawri, Haytham, Ibn ‘Aliyya et Is-hâq détestèrent cela. Il est rapporté qu'un homme demanda l'opinion d'Ibn ‘Umar à ce propos, et qu’il le lui interdit. Il le lui redemanda et il dit : 'Cet homme veut que je le nourrisse d'usure'. Il est également rapporté que Zayd ibn Thâbit a interdit cela. En s'adressant à deux hommes qui avaient entrepris une telle transaction, al-Miqdâd leur dit : 'Vous avez reçu l’annonce d’une guerre de la part d’Allah et de Son Messager'»