Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons:
L’expression du mari (j’accepte de te libérer, tu me dois une compensation mais je te dispense de la payer) n’est ni un divorce, ni un Khul’, c’est seulement une information et une promesse et il n’en résulte rien ; s’il a formulé après cela un divorce récent sans aucune compensation, alors c’est un divorce révocable et il a le droit de la reprendre dans le délai de viduité s’il n’a pas, bien sûr, consommé les trois divorces.
Mais s’il n’a pas formulé après cela un divorce ou un Khul’, alors leur relation conjugale est permanente, mais il peut la divorcer contre une compensation qu’ils fixent d’un commun accord et il n’est pas obligé d’y renoncer, car son renoncement mentionné au début était avant son obligation donc ce n’est pas prescrit.
On trouve dans l’Encyclopédie Koweïtienne du Fiqh : « Les fouqahas sont d’accord que la remise n’est pas valide avant que le droit ne soit obligatoire et avant l’existence de la cause de l’obligation. »
Nous attirons votre attention qu’il est illicite à la femme de demander le divorce à son mari ou le Khoule’ sans une justification légale : les imams Ahmad, Abû Dâwûd et Ibn Mâdja ont rapporté d’après Thawbân (Radhia Allahou Anhou) que le Prophète Mohammed () a dit : «Toute femme qui demande le divorce sans raison légitime, ne sentira pas l'odeur du Paradis. ». L’imam al-Tirmidhî a rapporté d’après Thawbân (Radhia Allahou Anhou) que le Prophète Mohammed () a dit : « Les femmes qui demandent le Khul’ sont certainement des femmes hypocrites. »
Et Allah sait mieux.