Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Il n’est pas permis au mari de pratique le ‘azl (l’onanisme ou coït interrompu ) c’est-à-dire l’éjaculation en dehors du vagin de sa femme sauf si elle est consentante. L’imam Mâlik a dit : « La pratique du ‘azl n’est permise qu’avec le consentement de l’épouse libre […]. »
Il a été rapporté d'Ibn ‘Abbâs : « La permission du ‘azl nécessite l’accord de l’épouse »
L’auteur du livre Al-Tamhîd a mentionné qu’al-Châfi’î a dit : « Il n’a pas le droit de pratiquer le ‘azl avant d’obtenir l’accord de son épouse libre » et a ajouté que cet avis repose sur un hadith qui comporte une certaine faiblesse dans sa chaîne de transmission mais que tous les oulémas sans exception s’en serve comme preuve ce qui lui donne le statut de hadith authentique.
Les oulémas exigent le consentement de l’épouse avant de pratique le ‘azl pour deux raisons :
La première est que le fait d’avoir des enfants fait partie des droits de l’épouse et la priver de ce droit sans son accord est une forme d’injustice.
La seconde est que dans la plus part des cas le ‘azl prive la femme de son droit de jouir ou réduit considérablement son plaisir ce qui n’est permis qu’avec son consentement.
Et Allah sait mieux.