Louange à Allah et que la paix et le salut d'Allah soient sur Son prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Les oulémas ont divergé au sujet de la personne qui s’interdit une chose licite, autre que l’épouse, quant au fait qu’elle doit une expiation ou non ? La majorité des oulémas ont souligné que cette interdiction n’a aucune valeur et n’exige aucune expiation. Allah, le Très Haut, dit (sens du verset) : «Ô vous qui croyez ! Ne vous interdisez pas les bonnes choses qu’Allah a rendues licites pour vous» (Coran 5/87). Ainsi, Allah, exalté soit-Il, a condamné celui qui s’interdit une chose licite, sans toutefois lui imposer une œuvre expiatoire.
Les Hanafites et les Hanbalites, eux, ont exigé une expiation pour celui qui s’interdit une chose licite, conformément au verset (sens des versets) :
« Prophète ! Pourquoi, voulant complaire à tes épouses, t’interdis-tu ce qu’Allah te permet? Allah est infiniment Clément et Miséricordieux. Allah a pourtant institué pour vous un moyen de vous délier de certains de vos serments» (Coran 66/1-2)
Allah, exalté soit-Il, réfère dans ce récit à l’interdiction que le Prophète () s’est faite de boire du miel ou de rester en privé avec Maria la Copte, et Il lui fait des reproches.
L’opinion prédominante est celle de la majorité des oulémas, selon laquelle le fait de s'interdire une chose licite n’exige pas d’expiation. En ce qui conerne l’argument avancé par les Hanafites et les Hanbalites dans le verset : «Allah a pourtant institué pour vous un moyen de vous délier de certains de vos serments» après «T’interdis-tu ce qu’Allah te permet?», la plupart des exégètes ont indiqué que ce verset a été révélé car le Prophète () avait commencer par faire une interdiction puis l'avait fait suivre par un serment et l'expiation en question est due au serment et non à l'interdiction. Ce récit fut rapporté par Dhiyâ’ al-Maqdisi dans son ouvrage al-Mokhtârah. Partant, vous ne devez aucune œuvre expiatoire.